CETATEXT000007443286 J1XLX2003X06X000009904057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443286.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 25 juin 2003, 99PA04057, inédit au recueil Lebon 2003-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04057 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO M. MAGNARD M. BOSSUROY VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1999, la requête présentée par la SA SARAM dont le siège est ... ; la SA SARAM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9817465/1-9820082/1 en date du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 Août 1998 par lequel la trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris a refusé le remboursement de la créance sur le trésor de 458.780 F née du report en arrière du déficit de la société Saphyr ; 2°) de prononcer l'annulation demandée ; 3°) d'ordonner le remboursement de la somme de 458.780 F ; ....................................................................................................... Classement CNIJ : 19-04-01-04-04 C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2003 ; - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. ; Considérant que, par lettre adressée au Trésorier principal du 8ème arrondissement 1ère division de Paris le 6 février 1996, la SA SARAM a demandé, sur le fondement de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le remboursement d'une créance sur le Trésor de 458.780 F dont disposait la société Saphyr, société dissoute par confusion de son patrimoine avec celui de la SA SARAM, à la suite de l'option qu'elle avait exercée pour le report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1991 ; que cette demande, qui tend à la reconnaissance d'un droit de nature fiscale, doit être regardée comme une réclamation contentieuse au sens de l'article L. 190 précité du livre des procédures fiscales ; que la décision par laquelle le comptable du trésor a opposé un refus à ladite demande n'était pas susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi la demande présentée par la SA SARAM au tribunal administratif de Paris dans le cadre du recours pour excès de pouvoir et tendant à l'annulation de cette décision était irrecevable ; qu'il suit de là que la SA SARAM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 458.780 F : Considérant que les conclusions de la SA SARAM tendant au remboursement de la somme de 458.780 F sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de la SA SARAM est rejetée. 2 N° 99PA04057
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.