CETATEXT000007443291 J1XLX2003X06X000009904261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/32/CETATEXT000007443291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, du 30 juin 2003, 99PA04261, inédit au recueil Lebon 2003-06-30 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04261 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. FOURNIER DE LAURIERE FOUSSARD M. LUBEN M. LAURENT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1999, présentée pour M. Pierre X, ..., par Me FOUSSARD, avocat ; M. Pierre X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande d'indemnisation et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 521 407 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions des 20 décembre 1994 et 21 juin 1995 autorisant son licenciement pour motif économique ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) à lui verser la somme de 521 407 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions des 20 décembre 1994 et 21 juin 1995 autorisant son licenciement pour motif économique, avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 1999, et capitalisation desdits intérêts ; 3°) de condamner l'Etat (ministre de l'emploi et de la solidarité) au paiement d'une somme de 10 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 mars 2003 : - le rapport de M. LUBEN, premier conseiller, - les observations de Me BAILLIENCOURT, avocat, pour M. X, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement rendu le 25 octobre 1999 par le tribunal administratif de Versailles que celle-ci comporte dans ses visas l'analyse de l'ensemble des conclusions et des moyens du requérant ; que, cependant, ledit jugement a été imprimé recto-verso ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'expédition du jugement notifiée aux parties n'aurait comportée que ses pages impaires, et n'aurait ainsi pas fait apparaître certains des visas, est sans influence sur la régularité de ce jugement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que, par le jugement attaqué en date du 25 octobre 1999, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité avait rejeté sa demande d'indemnisation et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 521 407 francs en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions des 20 décembre 1994 et 21 juin 1995 autorisant son licenciement pour motif économique, au motif que M. X, qui s'était borné à affirmer que son emploi n'aurait pas été supprimé, l'entreprise ayant procédé à l'embauche de trois personnes qui auraient été affectées sur le secteur de vente dont il avait la charge, et que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet aurait été liée à son mandat représentatif, n'avait apporté aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. X, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise de la société Ralston Energy Systemes France (RESF), dans laquelle il travaillait depuis 1967 en qualité de chef de secteur commerce spécialisé, a été licencié pour motif économique le 14 avril 1995, dans le cadre d'une restructuration des services de vente de l'entreprise qui a entraîné la suppression de dix-huit postes de promoteur des ventes, dont celui de M. X, après que l'inspecteur du travail, par une décision en date du 20 décembre 1994, a autorisé ce licenciement ; que ladite décision de l'inspecteur du travail a été confirmée, à la suite d'un recours hiérarchique, par une décision en date du 21 juin 1995 du ministre du travail et des affaires sociales ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier en appel, que M. X était chargé, en qualité de chef de secteur, à titre exclusif, des activités commerciales de la société Ralston Energy Systemes France (RESF) dans les départements de l'Essonne et des Hauts-de-Seine au sein de la région 1 résultant du découpage administratif propre à cette société ; qu'après le licenciement de M. X deux chefs de secteur ont été chargés des activités commerciales dans chacun des deux départements de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, et ces quatre agents ont été chargés chacun, de plus, des activités commerciales dans deux autres départements ; que, cependant, ladite région 1 comprenait, à la date du 16 mars 1995, antérieure au licenciement de M. X, six chefs de secteur, dont l'intéressé, alors qu'elle comprenait, à la date du 22 mai 1995, postérieure à son licenciement, sept chefs de secteur ; que, par suite, si la réorganisation des forces de ventes de la société Ralston Energy Systemes France (RESF) au sein de la région 1 a conduit à ce que chacun des chefs de secteur interviennent dans un nombre accru de départements au regard de l'organisation antérieure, cette restructuration n'a pas eu pour conséquence la suppression effective d'un poste de chef de secteur ; que, de surcroît, il ressort du registre des entrées et des sorties de la société Ralston Energy Systemes France (RESF) daté de décembre 1995 que, pour ce qui concerne la seule région 1 , l'un des chefs de secteur, qui a été chargé des activités commerciales dans le département des Hauts-de-Seine après le licenciement de M. X, était entré dans la société Ralston Energy Systemes France (RESF) deux mois avant ledit licenciement, et que deux des chefs de secteur, qui ont été chargés des activités commerciales dans les départements de l'Essonne et des Hauts-de-Seine après ledit licenciement, étaient entrés dans la société Ralston Energy Systemes France (RESF) moins d'un mois après ledit licenciement ; qu'au demeurant, lors de la réunion ordinaire du comité d'établissement le 26 janvier 1995, le président de la société Ralston Energy Systemes France (RESF) avait confirmé que, dans le cadre de la réorganisation des forces de ventes, des recrutements de jeunes salariés à un niveau de bac plus quatre étaient en cours ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 435-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives qu'il exerce normalement ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la suppression du poste occupé par M. X n'étant pas effective, la demande de licenciement de M. X était dépourvue de motif économique ; que, par suite, les décisions des 20 décembre 1994 et 21 juin 1995 de l'inspecteur du travail et du ministre du travail et des affaires sociales par lesquelles ils ont autorisé le licenciement pour motif économique de M. X sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité entachant ces décisions est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la circonstance que, par un jugement du 23 octobre 1998, le tribunal administratif de Versailles a rejeté comme tardif le recours pour excès de pouvoir présenté par M. X à l'encontre des décisions des 20 décembre 1994 et 21 juin 1995 ne fait pas obstacle à ce que ce dernier réclame des indemnités en se fondant sur l'illégalité des décisions dont il a été l'objet ; qu'il s'ensuit que le jugement en date du 25 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande d'indemnisation de M. X et ladite décision en date du 28 janvier 1999 doivent être annulés ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat (ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité) à réparer l'intégralité du préjudice matériel subi par M. X ; que celui-ci demande, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, une indemnité dont il évalue le montant à deux années de son salaire brut, soit 64 243,08 euros (421 407 francs) ; que, cependant, le préjudice matériel dont M. X est fondé à demander réparation ne peut excéder la différence entre le salaire net qu'il aurait effectivement perçu si l'autorisation administrative de licenciement litigieuse n'avait pas été délivrée et les allocations de chômage qu'il a perçues à la suite de son licenciement ; qu'il résulte de l'instruction que cette différence est égale à la somme de 29 530,47 euros (193 707,18 francs) ; qu'il s'ensuit que l'Etat (ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité) doit être condamné à verser à M. X la somme de 29 530,47 euros (193 707,18 francs) ; Considérant, en second lieu, que si M. X demande que son préjudice moral soit indemnisé, il n'établit pas que les conditions de son licenciement ou les suites qui auraient pu lui être données aient été constitutives d'un dommage dont il pourrait demander réparation au titre du préjudice moral ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réparation de ce chef de préjudice doivent être rejetées ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts de la somme de 29 530,47 euros (193 707,18 francs) à compter du 20 janvier 1999, jour de la réception par le ministre de l'emploi et de la solidarité de sa réclamation préalable ; que si une demande de capitalisation de ces intérêts a été présentée le 24 décembre 1999, elle doit être rejetée, une année d'intérêts n'étant pas échue à cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat (ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité) à payer à M. X la somme de 1 524,49 euros (10 000 francs) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 octobre 1999 et la décision en date du 28 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande d'indemnisation de M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat (ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité) est condamné à payer à la somme de 29 530,47 euros (193 707,18 francs), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1999. Article 3 : L'Etat (ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité) est condamné à payer à M. Pierre X la somme de 1 524,49 euros (10 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Pierre X est rejeté. 2 N° 99PA04261 Classement CNIJ : 66-07-01-04-01 C+
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