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99PA01723

CETATEXT000007443349 J1XLX2003X10X000000001723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/33/CETATEXT000007443349.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 17 octobre 2003, 99PA01723, inédit au recueil Lebon 2003-10-17 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01723 Satisfaction partielle 4EME CHAMBRE plein contentieux C Mme TRICOT CLAUZADE M. DUPOUY M. HAIM Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Classement CNIJ : 36-10-06-02 C 36-13-03 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 8 octobre 1992, le maire de la commune de Clichy-sous-Bois a mis fin, avant le terme prévu, au contrat de M. X pour un motif tiré des difficultés budgétaires de la commune ; que, par un jugement en date du 12 décembre 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que le maire avait prononcé le licenciement avant que le conseil municipal ait décidé la suppression du poste de M. X ; que, par le jugement attaqué du 15 décembre 1998, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Clichy-sous-Bois à lui verser une somme de 65 000 F (9 909,19 euros) en réparation du préjudice que lui aurait causé son licenciement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la suppression du poste qui était occupé par le requérant a été décidée, dans l'intérêt du service, pour des motifs d'ordre budgétaire ; que si le requérant fait valoir que, dans les semaines qui ont suivi son licenciement, la commune de Clichy-sous-Bois a publié deux offres d'emploi d'attaché ou de rédacteur territorial et qu'un agent a été effectivement recruté, il ressort des éléments produits par l'intéressé que ces offres d'emploi, s'adressant à des fonctionnaires d'expérience confirmée, concernaient des fonctions d'une nature différente de celles qui avaient été confiées à M. X ; que la décision du maire de la commune de Clichy-sous-Bois était ainsi justifiée au fond ; que l'illégalité formelle dont elle est entachée est seulement de nature à ouvrir à M. X un droit à indemnisation pour la période du 8 octobre 1992 au 7 novembre 1992, date de la délibération du conseil municipal prononçant la suppression du poste, dont la légalité n'a pas été contestée ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à ce titre par la commune de Clichy-sous-Bois en l'évaluant à la somme de 3 000 euros, tous chefs de préjudices confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont la requête est, contrairement à ce que soutient la commune défenderesse, suffisamment motivée, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Clichy-sous-Bois la somme que demande cette collectivité au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la commune de Clichy-sous-Bois à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 9702977/5 du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1998 est annulé. Article 2 : La commune de Clichy-sous-Bois est condamnée à verser à M. X la somme de 3 000 euros ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Clichy-sous-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. - 2 - N° 99PA01723

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