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CETATEXT000007443357 J1XLX2004X10X000000002434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/33/CETATEXT000007443357.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 13 octobre 2004, 00PA02434, inédit au recueil Lebon 2004-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02434 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO GUILLOUX M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu, enregistrée le 31 juillet 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme X, élisant domicile au ... par Me Guilloux, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2536 en date du 5 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il sont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'après avoir procédé à la vérification de comptabilité de la société anonyme X, entreprise du bâtiment, dont M. X était le dirigeant jusqu'au 31 août 1993, l'administration a procédé au contrôle des déclarations de M. et Mme X et a mis à leur charge des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 en conséquence, notamment, de redressements effectués dans la catégorie des revenus fonciers ; que M. et Mme X font appel du jugement du 5 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés à M. et Mme X résultent d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations ; que si le service leur a demandé des justifications quant aux dépenses déduites de leurs revenus fonciers, comme il en avait le droit en application du deuxième alinéa de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, a utilisé pour les besoins de ce contrôle certaines informations recueillies au cours de la vérification de comptabilité de la société X et a répondu favorablement à la demande de M. X de rencontrer le supérieur hiérarchique de l'agent effectuant le contrôle, il n'en résulte pas que l'administration se serait livrée à un contrôle de cohérence globale entre l'ensemble des revenus déclarés par les contribuables et leur situation de trésorerie, leur situation patrimoniale ou leur train de vie et aurait ainsi procédé à un examen de leur situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas adressé aux requérants l'avis de vérification prévu en ce cas par l'article L.47 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. et Mme X ont déduit des revenus fonciers déclarés au titre des années en litige des dépenses correspondant aux travaux qu'ils ont réalisés dans un immeuble situé rue Pierre Marx à La-Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), pour des montants de 815 842 F pour 1992 et de 1 056 956 F pour 1993 ; Considérant, en premier lieu, que les contribuables ne justifient pas avoir réglé la somme de 1 056 956 F figurant sur une facture datée du 15 décembre 1992 établie par la société SMAI ; que cette somme ne saurait, dès lors, en tout état de cause, être regardée comme une dépense déductible dans la catégorie des revenus fonciers ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts applicable aux revenus fonciers : I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire ;
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, a l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont conduit à une restructuration complète des logements de l'immeuble aboutissant à la création d'un nouvel appartement ainsi qu'à la destruction d'un escalier et de cheminées ayant pour effet d'augmenter les surfaces d'habitation ; que ces travaux ont ainsi la nature de travaux de construction qui ne peuvent générer de dépenses déductibles des revenus fonciers ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration a infligé à M. et Mme X les pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts à la partie des compléments d'impôt sur le revenu en litige correspondant, d'une part, aux redressements effectués dans la catégorie des revenus fonciers et, d'autre part, à des redressements portant sur les salaires de M. X qui n'avait pas déclaré les rémunérations qui lui étaient versées par la caisse des congés payés ; Considérant que la seule circonstance que M. X soit le dirigeant d'une entreprise exerçant son activité dans le domaine du bâtiment, dont Mme X est, par ailleurs, directrice commerciale, ne suffit pas à apporter la preuve que la déduction des dépenses afférentes aux travaux réalisés sur l'immeuble situé à La-Ferté-sous-Jouarre révèlerait l'intention des contribuables d'éluder partiellement l'impôt dont ils étaient redevables au titre des années en litige ; que M. et Mme X sont, par suite, fondés à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi correspondant à ce chef de redressement ; Considérant que l'administration soutient, en revanche, sans être contredite que les bulletins adressés à la société dirigée par M. X par la caisse des congés payés mentionnaient expressément le caractère imposable des sommes versées ; qu'il est, dès lors, établi que les requérants ne pouvaient ignorer que ces rémunérations devaient être portées sur leurs déclarations ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun n'a pas prononcé la réduction des pénalités de mauvaise foi qui leurs ont été infligées ; D E C I D E : Article 1er : M. et Mme X sont déchargés de la partie des pénalités de mauvaise foi auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 correspondant aux redressements des sommes déduites dans la catégorie des revenus fonciers. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 5 mai 2000 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est annulé. 2 00PA02434

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