CETATEXT000007443366 J1XLX2004X10X000000003264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/33/CETATEXT000007443366.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 8 octobre 2004, 00PA03264, inédit au recueil Lebon 2004-10-08 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03264 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. ESTEVE Mme Laurence HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 95-16940/1 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur plus-value de cession d'immeuble auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ou, à titre subsidiaire, des seules pénalités ; 3) de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur l'application de l'article 52 du Traité de Rome ; 4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ; Vu la convention conclue le 22 mai 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière d'impôt sur le revenu ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2004 : - le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X avait invoqué, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 48 et 52 du Traité instituant la Communauté économique européenne, alors en vigueur ; qu'il résulte du jugement attaqué que si le tribunal s'est explicitement prononcé sur les dispositions de l'article 48, il n'a pas, en revanche, statué sur celles de l'article 52 ; qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la situation du requérant ne lui permettait pas d'invoquer, de façon opérante, les dispositions dudit article ; que, par suite, le jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application du droit interne : Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement ; Considérant que M. X, ressortissant français résidant, lors de l'année d'imposition, en Angleterre, conteste le prélèvement auquel il a été assujetti, en application des dispositions précitées, en raison de la vente d'un immeuble, au motif que la plus-value résultant de cette cession, d'un montant de 336.008 F, était entièrement absorbée par le déficit de ses bénéfices industriels et commerciaux de source française constatée la même année, d'un montant de 1.826.134 F ; Considérant que le prélèvement institué par l'article 244 bis A est distinct de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir pour contester les modalités de calcul de ce prélèvement, et, en particulier, la non application en sa faveur des dispositions de l'article 150 R du code général des impôts en vertu desquelles un revenu global net négatif peut être compensé avec une plus-value immobilière imposable à l'impôt sur le revenu, des dispositions de l'article 156 du même code qui sont relatives à la définition du revenu imposable dans le cadre de l'impôt sur le revenu ; qu'il ne peut davantage invoquer la doctrine administrative afférente à l'imposition des plus-values immobilières réalisées par des personnes fiscalement domiciliées en France ou relative à la détermination de la base de l'impôt sur le revenu qui ne traite pas du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts ; Considérant que le requérant ne peut soutenir que ledit prélèvement ne serait pas définitif alors qu'aucune disposition n'en prévoit la restitution ; qu'il ne peut, à cet effet, invoquer la doctrine administrative applicable à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 : Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique susvisée du 22 mai 1968 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.