CETATEXT000007443379 J1XLX2003X06X000009902938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/33/CETATEXT000007443379.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juin 2003, 99PA02938, inédit au recueil Lebon 2003-06-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02938 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C M. COUZINET Test Mme HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 27 août 1999 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme CERAPRO, dont le siège est ... Le Vieil
(45300); la société CERAPRO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 927337 en date du 17 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1985 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation litigieuse ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-083 C 19-04-02-01-03 19-04-02-01-03-03 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société CERAPRO, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement, Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la société anonyme CERAPRO a absorbé le 27 juin 1984, avec effet au 1er juillet 1983, la société CERAPRO-VAILLANT dont elle détenait la majorité du capital, acquise successivement le 1er juillet 1981, à l'occasion de la création de ladite filiale, le 11 janvier 1983, à l'occasion d'une première augmentation de capital, puis le 18 mai 1984, à l'occasion d'une opération simultanée de réduction et d'augmentation du capital préalable à la fusion ; qu'ainsi, la société requérante avait successivement souscrit des participations dans le capital de la société CERAPRO-VAILLANT, pour un montant total de 2.259.800 F ; qu'eu égard à l'évaluation, à la date de la fusion, de la valeur de l'actif net reçu en contrepartie de l'annulation des actions précédemment acquises, la société CERAPRO a constaté une perte comptable de 1.661.425 F qu'elle a imputée sur les résultats déficitaires de l'exercice clos en 1984 puis reportée sur ceux de l'exercice clos en 1985 et dont le vérificateur a refusé la déduction ; Considérant que, pour justifier la réintégration de cette perte, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui ne conteste pas l'évaluation de l'actif net de la filiale absorbée, à la date de la fusion, soutient qu'elle résulte non d'une dépréciation de la valeur de la filiale absorbée mais d'une surévaluation des participations précédemment acquises par la société requérante qui tenait nécessairement compte de l'augmentation de la valeur que la création de la société CERAPRO-VAILLANT aurait procurée à son propre fonds de commerce ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir l'omission d'actif qu'elle invoque pour s'opposer à la déduction de la perte de fusion comptabilisée par la société requérante ; qu'il est constant que la société CERAPRO-VAILLANT a connu, dès sa création, une situation très lourdement déficitaire ; qu'il résulte de l'instruction que les opérations d'augmentation puis de restructuration du capital et enfin de fusion ont été conduites par la société requérante dans la perspective de rétablir la situation financière de sa filiale et d'éviter sa liquidation ; Considérant que le choix de la société requérante de ne pas constater par voie de provision une dépréciation de la valeur de sa filiale préalablement à l'opération de fusion, quand bien même il aurait été fondé sur la conviction, selon les propos tenus par l'actionnaire majoritaire de la société requérante lors du conseil d'administration du 26 novembre 1983, que l'actif réel de CERAPRO-VAILLANT reste suffisamment positif pour justifier la valeur d'acquisition, ne saurait, à lui seul, établir la réalité d'une surévaluation des participations acquises par la société requérante dans le capital de sa filiale ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne produit aucun élément chiffré de nature à établir que les souscriptions successives au capital de la société CERAPRO-VAILLANT motivées, ainsi que cela a été précisé, par la situation lourdement déficitaire de cette dernière, aurait pu correspondre, ne serait-ce qu'en partie, à une augmentation de valeur du propre fonds de commerce de la société requérante, susceptible de figurer parmi les immobilisations incorporelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CERAPRO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu que la perte de fusion dégagée devait être regardée comme ayant eu pour contrepartie l'acquisition d'un élément de son actif incorporel ; Considérant, toutefois, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que la moins-value résultant de l'annulation des titres acquis en 1981, lors de la constitution de la société absorbée, ne pouvait, en vertu du 2 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, que s'imputer sur les plus-values à long terme et non générer une perte déductible, dès lors que lesdits titres avaient été détenus plus de deux ans ; qu'il doit être ainsi regardé comme sollicitant une substitution de base légale de nature à justifier le maintien d'une fraction de la cotisation d'impôt litigieuse ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies du code général des impôts : I. ... 2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants ; que ces dispositions auxquelles l'article 210 A dudit code sur les plus-values réalisées à l'occasion d'une fusion ne déroge pas, sont applicables à la moins-value constatée par la société absorbante lors de l'inscription dans ses écritures comptables de l'actif net de la société absorbée et de l'annulation corrélative des actions qui figuraient depuis plus de deux ans à son actif ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que la moins-value constatée à l'occasion de l'annulation des titres détenus depuis plus de deux, représentant une somme de 278.276 F, a revêtu le caractère d'une moins-value à long terme à laquelle était seulement applicable les dispositions précitées de l'article 39 quindecies et que la société ne pouvait donc déduire, comme elle l'a fait, de ses résultats imposables ; qu'il y a donc lieu de maintenir l'imposition de ladite somme sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre dès lors que ce changement de base légale ne prive la société CERAPRO d'aucune des garanties de la procédure de redressement contradictoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CERAPRO n'est pas fondée à se plaindre du maintien à sa charge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1985 et des pénalités y afférentes, correspondant à la réintégration dans sa base d'imposition d'une somme de 278.276 F, mais qu'il y a lieu de réduire la base de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de cet exercice d'une somme de 1.383.149 F ; Sur les conclusions de la société CERAPRO tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la société CERAPRO une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assigné à la société CERAPRO au titre de l'exercice clos en 1985 est réduite d'une somme de 1.383.149 F. Article 2 : La société CERAPRO est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 17 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à la société CERAPRO une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société CERAPRO est rejeté. N° 99PA02938 2