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99PA02720

CETATEXT000007443397 J1XLX2001X10X0000002720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/33/CETATEXT000007443397.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 octobre 2001, 99PA02720, inédit au recueil Lebon 2001-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02720 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 11 août 1999 et le 18 janvier 2000, présentés par M. Larbi X... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n°9805127/4-9805137/4/SE en date du 26 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 12 février 1998 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2 ) d'annuler cet arrêté d'expulsion ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; VU l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2001: - le rapport de M. LENOIR, conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté en date du 12 février 1998 pris sur le fondement des articles 23 à 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet de police de Paris a ordonné l'expulsion de M. X... du territoire français ; que celui-ci fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la commission d'expulsion avait émis un avis défavorable à l'expulsion de M. X... est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dans la mesure où le préfet de police de Paris n'était pas tenu de se conformer à cet avis ; Considérant, en second lieu, que M. X... a été condamné, par jugement en date du 7 février 1997 du tribunal correctionnel de Paris confirmé par un arrêt du 22 septembre 1997 de la cour d'appel de Paris, à cinq ans d'emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs, détention sans autorisation d'arme ou de munitions de 1ère ou de 4°catégorie et utilisation de fréquence ou d'installation radioélectrique sans autorisation ; qu'en estimant, compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits et au vu de l'ensemble du comportement de l'intéressé que la présence de M. X... sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet de police de Paris n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que si, à la date de la décision attaquée, M. X... résidait en France depuis 1972 et était père de neuf enfants de nationalité française, dont quatre étaient encore à sa charge, la décision critiquée n'a pas, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin que l'arrêté attaqué du 18 novembre 1997 ne fixe pas le pays de destination de M. X... ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir à l'intéressé son retour en Algérie et de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 12 février 1998 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Ordonnance 1945-11-02 art. 23 à 25

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