CETATEXT000007443399 J1XLX2001X10X0000002722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/33/CETATEXT000007443399.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 octobre 2001, 99PA02722, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02722 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 11 août 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Y... DE X... par Me X..., avocat ; M. DE X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941244/1 en date du 8 avril 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 dans les rôles de la Ville de Paris ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.351 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. DE X... soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, le jugement attaqué ne viserait pas l'ensemble des pièces de la procédure, il résulte de l'examen de la minute dudit jugement que le moyen manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les années 1986 et 1987 : Considérant que les bénéfices non commerciaux réalisés en sa qualité d'avocat par M. DE X... au titre des années 1986 et 1987 ont fait l'objet, en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, d'une évaluation d'office, en raison du défaut de souscription de ses déclarations professionnelles dans les trente jours des mises en demeure qui lui ont été adressées le 12 juillet 1988 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, les photocopies des accusés de réception versées au dossier par l'administration établissent la notification régulière, le 15 juillet 1988, des mises en demeure susmentionnées ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la régularité de la mise en demeure prévue par l'article L.67 du livre des procédures fiscales à la condition qu'elle mentionne les conséquences sur la procédure d'imposition d'un défaut de production des documents demandés dans un délai de trente jours ; que l'instruction administrative en date du 10 octobre 1986 (B.O.I. 13 L 86) qui prescrit une telle mention concerne uniquement la procédure d'imposition et ne peut par suite être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que la disposition invoquée de cette instruction institue une règle de procédure nouvelle, non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales, que son auteur n'avait pas compétence pour instituer et est en conséquence contraire aux lois et règlements ; que, dès lors, M. DE X... ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que M. DE X... n'est par suite pas fondé à soutenir que la procédure suivie au titre des années 1986 et 1987 serait irrégulière ; En ce qui concerne l'année 1988 : Considérant que les bénéfices non commerciaux réalisés par M. DE X... au titre de l'année 1988 ont été redressés selon la procédure contradictoire prévue à l'article L.55 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.57, R*57-1 et L.59 du livre des procédures fiscales qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressements, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que l'administration a confirmé les redressements par une lettre du 9 mars 1990 ; que le requérant a demandé la saisine de la commission départementale par lettre datée du 4 mai 1990 parvenue au service le 14 mai ; qu'une telle demande était tardive ; que, par suite, M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration était tenue d'y donner suite ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : "A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L.57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements." ; que la notification de redressements en date du 19 février 1990 mentionnait avec précision le montant des droits et pénalités résultant des redressements notifiés ; que, par suite, M. DE X... ne saurait utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quater adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F ... Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent." ; qu'aux termes de l'article 371 W de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 1649 quater F dudit code : "Pour bénéficier au titre d'une année civile donnée de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, les membres des professions libérales et les titulaires de charges et offices doivent avoir été adhérents d'une association agréée pendant toute la durée de l'année ou période d'imposition considérée ... Les déclarations de résultats des membres adhérents d'une association agréée susceptibles de bénéficier de l'abattement doivent être accompagnées d'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent." ; Considérant que contrairement à ce que soutient M. DE X..., les dispositions précitées subordonnent le bénéfice de l'abattement accordé aux adhérents à une association agréée, à la condition qu'une attestation fournie par l'association indiquant la date d'adhésion et, le cas échéant, la date à laquelle est intervenue la perte de la qualité d'adhérent soit jointe à la déclaration annuelle de résultats ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas produit de déclarations de résultats accompagnées de l'attestation susmentionnée ; que par suite le requérant ne saurait faire valoir que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'abattement litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. DE X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. DE X... est rejetée. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 158-4 bis, 1649 quater CGI Livre des procédures fiscales L73, L67, L80 A, L55, L57, R57-1, L59, L48 CGIAN2 371 W Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Décret 1983-11-28 art. 1
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