CETATEXT000007443405 J1XLX2001X10X0000003675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/34/CETATEXT000007443405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, du 11 octobre 2001, 99PA03675, inédit au recueil Lebon 2001-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03675 5E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PRUVOST M. BOSSUROY (5ème chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9704540, en date du 25 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Melun a accordé à M. et Mme X... la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année de 1996 dans les rôles de la commune de Montry ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2001 : - le rapport de M. PRUVOST, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a acquis un logement neuf, dont l'achèvement est intervenu le 15 mars 1996, ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les articles 199 nonies et 199 decies A du code général des impôts ; que l'intéressée s'étant mariée le 22 juin 1996 a souscrit, pour l'imposition des revenus de cette année, une déclaration personnelle pour la période antérieure à son mariage et, conjointement avec son époux, une déclaration commune pour la période postérieure au mariage ; que Mme X..., qui n'était pas imposable au titre de la période précédant le mariage compte tenu du montant des revenus dont elle a disposé, n'a pas bénéficié de cette réduction d'impôt pour son imposition personnelle ; que l'administration fiscale a refusé d'imputer ladite réduction d'impôt sur l'impôt résultant de la déclaration commune du foyer fiscal souscrite pour la période suivant le mariage ; que, par le jugement attaqué du 25 juin 1999 dont le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel, le tribunal administratif de Melun a admis l'imputation de la réduction d'impôt de Mme X... sur l'impôt du foyer fiscal et a, en conséquence, accordé à M. et Mme X... la décharge de l'imposition sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. Cette réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 200.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 400.000 F pour un couple marié. Son taux est de 5 p.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.