CETATEXT000007443408 J1XLX2001X10X0000003702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/34/CETATEXT000007443408.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 octobre 2001, 98PA03702 98PA03726, inédit au recueil Lebon 2001-10-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03702 98PA03726 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS la requête n 98PA03702, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1998, présentée par la COMMUNE de VERRIERES-LE-BUISSON, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de VERRIERES-LE-BUISSON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98153 et 98154 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, à la demande du préfet de l'Essonne, le permis de construire en date du 31 juillet 1997 délivré par le maire de la commune à M. X... pour la création d'un stand d'exposition et l'extension d'un garage sur un terrain situé 116 bis, 122, 124 rue d'Estienne d'Orves et, d'autre part, le permis de construire modificatif délivré le 9 avril 1998 ; 2 ) de prononcer un non-lieu à statuer sur le déféré du préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU II) la requête n 98PA03726, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 1998, présentée pour la SCI DU GRAND CHENE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 122-124 rue d'Estienne d'Orves 91370 Verrières-le-Buisson et pour M. Abel X..., gérant de la SCI, par Me CASSIN, avocat ; la SCI et M. X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 98153 et 98154 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, d'une part, à la demande du préfet de l'Essonne, le permis de construire en date du 31 juillet 1997 délivré par le maire de la commune de Verrières-le-Buisson à M. X... pour la création d'un stand d'exposition et l'extension d'un garage sur un terrain situé 116 bis, 122, 124 rue d'Estienne d'Orves et, d'autre part, le permis de construire modificatif délivré le 9 avril 1998 ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne devant le tribunal administratif de Versailles ; 3 ) de condamner l'Etat à verser conjointement à la SCI du GRAND CHENE et à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO-LEPAGE et associés, avocat,pour M. X... et la SCI DU GRAND CHENE, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 1997, le maire de la commune de VERRIERES-LE-BUISSON a délivré à M. X..., gérant de la SCI DU GRAND CHENE, un permis de construire, puis, par un arrêté du 9 avril 1998, un permis dit modificatif ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces deux décisions ; que la commune et la société font appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que, postérieurement à l'introduction des présentes requêtes, un nouveau permis de construire a été délivré le 30 novembre 1998 à la SCI DU GRAND CHENE ne prive pas ces dernières de leur objet ; Considérant, en second lieu, que le préfet de l'Essonne a déféré au tribunal administratif de Versailles l'arrêté précité du 31 juillet 1997 ; que, par le jugement attaqué, ce tribunal a annulé, outre cette décision, l'arrêté en date du 9 avril 1998 ; qu'il résulte, toutefois, de l'examen des pièces du dossier de première instance qu'aucune demande d'annulation de cette dernière décision n'avait été présentée devant le tribunal ; qu'en prononçant également l'annulation de cette deuxième décision, les premiers juges ont statué au delà des conclusions dont ils étaient saisis ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule l'arrêté du 9 avril 1998 ; Considérant, enfin, qu'il est fait grief au jugement contesté de ne pas avoir prononcé un non-lieu à statuer sur le déféré du préfet dirigé contre le permis de construire délivré le 31 juillet 1997, au motif que l'arrêté du 9 avril 1998 en aurait prononcé le retrait ; qu'à cet égard, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire résultant de l'arrêté du 31 juillet 1997 a été délivré à M. X... en vue de l'agrandissement d'un stand d'exposition et de la construction d'un garage sur un terrain de 855 m, constitué des parcelles AP236, AP548 et AP549, situé 122-124 rue d'Estienne d'Orves ; que, par l'arrêté en date du 9 avril 1998, la superficie du terrain d'assiette du projet de construction a été portée à 1 344 m par l'adjonction des parcelles AP232 et AP547, la construction du garage, initialement prévue en fond de parcelle pour une surface hors uvre nette de 178 m déplacée à l'intérieur de la bande constructible de 30 mètres comptée à partir de l'alignement de la voie, la surface hors uvre nette de ce garage réduite à 113,52 m ; qu'en raison de l'importance des modifications ainsi apportées, l'arrêté du 9 avril 1998 doit être regardé non comme un permis modificatif mais comme accordant un nouveau permis de construire ; que si ce nouveau permis a rapporté, ainsi que le soutient la commune, le permis initial, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le 30 juin 1998, date à laquelle les premiers juges ont rendu le jugement attaqué, ce deuxième arrêté aurait eu un caractère définitif ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal n'a pas prononcé un non-lieu à statuer sur le déféré du préfet de l'Essonne tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 1997 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SCI DU GRAND CHENE la somme de 8.000 F au titre de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n 98153-98154 en date du 30 juin 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 9 avril 1998.Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 8.000 F à la SCI DU GRAND CHENE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des requêtes est rejeté. 54-07-01-03-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.