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00PA01695

CETATEXT000007443419 J1XLX2001X12X0000001695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/34/CETATEXT000007443419.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 décembre 2001, 00PA01695, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01695 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. HEU (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2000, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION (SIPPEREC), dont le siège social est ... Gamma B, 75012 Paris, par Me Y..., avocat ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur déféré préfectoral, a annulé la convention signée entre lui et la commune de Massy pour la réalisation de documents de consultation en vue de la passation de marchés publics de télécommunications ; 2 ) de rejeter le déféré du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour le SIPPEREC, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION fait appel du jugement en date du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, statuant sur déféré préfectoral, a annulé la convention passée entre ledit syndicat et la commune de Massy pour la réalisation de documents de consultation en vue de la passation de marchés publics de télécommunications ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, applicable en vertu de l'article L. 5211-3 du même code aux établissements publics de coopération intercommunale : "Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code : "Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : ( ...) 4 Les conventions relatives aux marchés ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'entrée en vigueur d'une telle convention soit fixée à une date antérieure à la date à laquelle il est procédé à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par convention signée le 26 août 1999, la commune de Massy confiait au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION la rédaction de documents de consultation en vue de la passation d'un marché public de télécommunications ; que, par l'article 2-1 dernier alinéa de ladite convention, la commune s'est engagée à remplir un document cadre, recueillant les données de la ville en matière de télécommunications, et à le remettre au syndicat au plus tard le 9 avril 1999, démarche se rattachant au contenu même des stipulations contractuelles ; que la date du commencement de l'exécution de la convention signée le 26 août 1999 a ainsi été fixée, en violation des dispositions précitées, à une date antérieure à la conclusion et, par suite, à la transmission de celle-ci au représentant de l'Etat dans le département, laquelle n'a été effectuée que le 8 septembre 1999 ; que si le syndicat requérant fait valoir qu'il se serait produit dans les faits un décalage des dates d'exécution initialement arrêtées reportant d'autant l'exécution effective des prestations contractuellement prévues, cette circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier ne saurait utilement faire obstacle à l'application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi la méconnaissance de ces dispositions entraîne l'illégalité de la convention en cause et n'a pas eu seulement pour effet d'en différer l'entrée en vigueur jusqu'à la date de sa transmission au représentant de l'Etat ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite convention ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION est rejetée. 01-08-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR 39-08-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE - RECEVABILITE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR EN MATIERE CONTRACTUELLE Code de justice administrative L761-1 Code général des collectivités territoriales L2131-1, L5211-3, L2131-2

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