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00PA01751

CETATEXT000007443423 J1XLX2001X12X0000001751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/34/CETATEXT000007443423.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 décembre 2001, 00PA01751, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01751 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. HEU (4ème chambre A) VU l'ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 24 mai 2000 attribuant à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête ci-après visée de Mme X... ; VU, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2000, la requête présentée par Mme X..., ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris du 15 octobre 1996 lui refusant le bénéfice de la prime spéciale d'installation instituée par le décret n 89-289 du 24 avril 1989 modifié, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 16 décembre 1996 ; 2 ) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Paris du 15 octobre 1996 rejetant sa demande de versement de la prime spéciale d'installation, ensemble sa décision de rejet du recours gracieux ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser le montant de la prime spéciale d'installation ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n 89-259 du 24 avril 1989 modifié ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la requête susvisée, Mme X... fait appel du jugement en date du 29 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Paris du 15 octobre 1996 lui refusant le bénéfice de la prime spéciale d'installation instituée par le décret n 89-289 du 24 avril 1989 modifié et de la décision du même recteur en date du 16 décembre 996 rejetant son recours gracieux ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale : Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme X... a interjeté appel du jugement attaqué, qui lui avait été notifié le 17 décembre 1999, par une requête enregistrée le 8 février 2000 au greffe du tribunal administratif de Paris, qui a été attribuée à la cour administrative d'appel de Paris par ordonnance du Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 24 mai 2000 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale tirée d'une prétendue tardiveté de la requête ne saurait être accueillie ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1989 relatif à la prime d'installation attribuée à certains personnels débutants : "une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat, reçoivent, au plus tard, au jour de leur titularisation, une affectation dans l'une des communes de la région Ile-de-France ou dans l'une des communes énumérées à l'article 1er du décret du 11 septembre 1967 délimitant le périmètre de l'agglomération de Lille par l'application de la loi relative aux communautés urbaines. Seuls peuvent bénéficier de cette prime les agents nommés dans un grade dont l'indice afférent au premier échelon est, au jour de la titularisation des intéressés, inférieur à l'indice 415 brut" ; que l'article 2 de ce décret prévoit que "la prime spéciale d'installation peut être attribuée dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat, ont eu la qualité de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'il en aient remboursé le montant" ; que l'article 5 du même texte prévoit que : "Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire de l'Etat qui, dans le délai d'un an susvisé cesse volontairement son service par suite de démission ou de mise en disponibilité autre que celles prévues à l'article 47 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ( ...) ne peut prétendre au bénéfice de la prime spéciale d'installation et doit, le cas échéant, en reverser le montant. Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou d'une réintégration" ; Considérant qu'en application de ces dispositions, Mme X... a sollicité le bénéfice de la prime spéciale d'installation à l'occasion de sa nomination, le 1er septembre 1996, à un premier emploi de conseillère principale d'éducation titulaire dans l'académie de Paris ; que, contrairement à ce qu'ont estimé l'administration puis le tribunal, la circonstance que l'intéressée était antérieurement déjà fonctionnaire titulaire dans un autre corps ne pouvait faire obstacle à ce que ladite prime lui fût attribuée, dès lors qu'elle ne l'avait pas perçue lorsqu'elle avait été nommée dans son premier emploi de secrétaire d'administration scolaire et universitaire dans l'académie de Reims ; que Mme X... est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser le montant de la prime spéciale d'installation : Considérant que les conclusions dont s'agit, qui ont été présentées pour la première fois en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Les décisions du recteur de l'académie de Paris des 15 octobre et 16 décembre 1996 refusant à Mme X... le bénéfice de la prime spéciale d'installation instituée par le décret n 89-289 du 24 avril 1989 modifié sont annulées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 89-289 1989-04-24 art. 1, art. 2

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