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99PA01937 99PA01938

CETATEXT000007443428 J1XLX2001X12X0000001937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/34/CETATEXT000007443428.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 31 décembre 2001, 99PA01937 99PA01938, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01937 99PA01938 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. HEU (4ème Chambre A) VU (I), enregistrés au greffe de la cour les 21 et 22 juin 1999 sous le n 99PA01937, la télécopie et l'original du recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, lequel demande à la cour : 1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n 943095-95852-951134-96116 en date du 12 mars 1999 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 mars 1993 reconstituant la carrière de M. X... ainsi que sa décision du 26 avril 1994 rejetant le recours gracieux formulé par ce dernier, et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité au titre de la perte de traitements et de droits à pension ; 2 ) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif ; VU (II), enregistrés au greffe de la cour les 21 et 22 juin 1999 sous le n 99PA01938, la télécopie et l'original du recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, lequel demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution des articles 1er et 2 jugement n 943095-95852-951134-96116 en date du 12 mars 1999 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 mars 1993 reconstituant la carrière de M. X..., ainsi que sa décision du 26 avril 1994 rejetant le recours gracieux formulé par ce dernier, et condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité au titre de la perte de traitements et de droits à pension ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me ANDRE-AARON, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendent l'un à l'annulation, l'autre au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le recours n 99PA01937 : Considérant qu'aux termes de l'article R.229, 1er alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date de notification du jugement attaqué et dont les dispositions ont été reprises à l'article R.811-2 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 12 mars 1999 du tribunal administratif de Versailles a été notifié par une lettre recommandée du 12 avril 1999, enregistrée à la poste sous le n RA00163712 et distribuée le 13 avril 1999 au MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, ainsi que l'établit le bordereau de distribution des objets recommandés produit à l'instance par M. X... ; qu'ainsi, la date du 13 avril 1999 marque le point de départ du délai d'appel et doit prévaloir sur celle du 19 avril 1999, qui figure sur le cachet du service DPS/SF4 apposé sur l'avis de réception postal ; que la télécopie du recours du ministre n'a été enregistrée au greffe de la cour que le lundi 21 juin 1999, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que le recours est tardif et, par suite, irrecevable; Sur le recours n 99PA01938 : Considérant que le rejet, par la présent arrêt, du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 mars 1999 rend sans objet le recours dudit ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X... la somme de 10.000 F ;Article 1er : Le recours n 99PA01937 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n 99PA01938 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.Article 3 : L'Etat est condamné, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X... la somme de 10.000 F. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Code de justice administrative R811-2, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.