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00PA02269

CETATEXT000007443441 J1XLX2001X12X0000002269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/34/CETATEXT000007443441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 décembre 2001, 00PA02269, inédit au recueil Lebon 2001-12-04 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02269 4E CHAMBRE C Mme DESIRE-FOURRE M. HEU (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2001, présentée par M. Marc X..., ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-999 du 31 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a procédé à la réduction de son traitement à compter du 7 septembre 1990 ; 2 ) d'annuler cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 61-825 du 29 juillet 1961 modifiée, notamment son article 4 dans sa rédaction issue de la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU le décret n 50-581 du 25 mai 1950 modifié, relatif au maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré ; VU le décret n 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; VU le décret n 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2001 : - le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 mai 1950 susvisé : "Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir ( ...) les maxima de service hebdomadaires suivants : A - Enseignements littéraires et scientifiques du second degré ( ...) Non agrégés : 18 heures" ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la même ville. Ils doivent le nombre d'heures prévu aux articles 1er et 4 du présent décret, quel que soit l'établissement où ils enseignent" ; Considérant que M. X..., professeur certifié de mathématiques nommé au lycée Gérard de Nerval de Luzarches, a été appelé à assurer à la rentrée de septembre 1990 un service de 11 heures hebdomadaires dans cet établissement, le complément de son service devant s'effectuer au collège Anna de Noailles appartenant au même groupe scolaire ; Considérant que si M. X... soutient que les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 25 mai 1950 faisaient obstacle à ce qu'il fût contraint d'assurer une partie de son service au collège, dès lors que le nombre d'heures nécessaires à l'enseignement des mathématiques au lycée aurait permis de lui confier la totalité de son service dans cet établissement, l'obligation qui lui a été ainsi imposée ne peut être regardée comme procédant d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, par suite, M. X... ne pouvait en tout état de cause refuser, comme il l'a fait, d'assurer les heures d'enseignement qui lui avaient été confiées au collège Anna de Noailles ; que le recteur de l'académie de Versailles a pu dès lors légalement décider, en application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 modifiée, de réduire son traitement pour absence de service fait ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 34-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - IMMEUBLES SUSCEPTIBLES D'ETRE EXPROPRIES 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Décret 50-581 1950-05-25 art. 1, art. 3 Loi 61-825 1961-07-29 art. 4

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