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98PA01407

CETATEXT000007443493 J1XLX2001X10X0000001407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/34/CETATEXT000007443493.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 octobre 2001, 98PA01407, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01407 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1998, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9619170/7 en date du 5 février 1998 rendu par le tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 octobre 1996 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement partiel de la taxe locale d'équipement à laquelle il a été assujetti au titre d'une construction à usage de salle des ventes et d'habitation, située 27 avenue G. Clémenceau à Sceaux ; 2 ) de lui accorder un dégrèvement de 97.833 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1585-D du code général des impôts : "I- L'assiette de la taxe locale d'équipement est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors-oeuvre une valeur au m2 variable selon la catégorie des immeubles dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 317 sexies de l'annexe II du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire : "Pour la détermination de l'assiette de la taxe locale d'équipement, les constructions sont réparties, au sens des articles 1585-D et 1585-F du code général des impôts, entre sept catégories suivantes : "( ...) 3 Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale : garages et aires de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; Locaux des villages de vacances et des campings ; ( ...) 7 Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été autorisé par un permis de construire en date du 15 juillet 1991, modifié le 6 septembre 1992, à entreprendre une construction comprenant un local commercial à usage d'hôtel des ventes, de bureaux ainsi qu'un logement ; que la taxe locale d'équipement correspondante à laquelle il a été assujetti pour cet immeuble a été calculée par application du taux correspondant à celui de la 7ème catégorie visée à l'article 317 sexies de l'annexe II du code général des impôts précité ; qu'il est constant que les locaux professionnels qui sont en litige ont pour vocation d'être utilisés comme salle des ventes et sont à cet effet, aménagés pour pouvoir accueillir du public tant pendant la durée des ventes que pendant les expositions qui leur sont préalables ; que, par suite, lesdits locaux même s'ils permettent d'entreposer les biens soumis aux ventes, ne peuvent être regardés comme un entrepôt ou un hangar exclusivement destiné au stockage de la marchandise et susceptibles en tant que tel, de relever de la 3ème catégorie prévue à l'article 317 sexies de l'annexe II du code général des impôts susrappelé ; que, dès lors, M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir du coût moins élevé de la construction, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT 68-024-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE 68-024-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRESENTATIVE CGI 1585 CGIAN2 317 sexies

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