CETATEXT000007443502 J1XLX2001X12X0000001653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443502.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 décembre 2001, 98PA01653, inédit au recueil Lebon 2001-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01653 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Xavier X..., ; M. Xavier X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 971615 du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; 2 ) de prononcer les réductions d'imposition sollicitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Xavier X... gérant de la SARL familiale de Pompes Funèbres Privées a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 conformément aux éléments déclarés ; que par réclamations des 11 mars et 9 août 1996, le requérant a sollicité le dégrèvement partiel de ses impositions au motif qu'il était en droit de déduire au titre de pensions alimentaires versées à ses parents, respectivement la somme de 101.000 F au lieu de celle de 33.820 F déduite initialement en 1994 et pour 1995 de déduire, à ce même titre, la somme de 136.900 F qu'il avait omis de faire figurer sur sa déclaration ; qu'après que par décision du 10 février 1997, le directeur des services fiscaux ait rejeté ses réclamations, le tribunal administratif, a, par le jugement attaqué, confirmé la position de l'administration ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé. .....sous déduction : ...II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ...2 ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin " ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si les parents de M. Xavier X..., au demeurant propriétaires de leur résidence principale et d'une résidence secondaire, ne disposent quasiment pour seuls revenus que les sommes versées par leurs enfants salariés de l'entreprise familiale, ils sont associés majoritaires dans cette même entreprise, qui a réalisé des bénéfices non distribués de 538.359 F en 1994 et 84.216 F en 1995 et qui a procuré à leurs enfants Xavier et Dominique X... des revenus sous forme de salaires s'élevant à 185.211 F en 1994 et à 345.323 F en 1995, qui représentent respectivement 82% et 85% de la masse salariale de l'entreprise pour les années concernées ; que, par ailleurs, les parents du requérant ont consenti la cession du fonds de commerce à la SARL familiale de Pompes Funèbres Privées sous forme d'un prêt sans intérêt remboursable sur 20 ans et déduit au titre de pension alimentaire en 1995 la somme de 27.990 F versée au profit d'un troisième enfant étudiant ; qu'ainsi, l'absence de ressources des parents résulte principalement des décisions du contribuable, gérant de la société et de ses parents, ayant pour effet d'affecter exclusivement les revenus procurés par l'entreprise familiale aux salaires versés aux enfants, qui en reversent ensuite une part à leurs parents sous la forme de pensions alimentaires, lesquelles, de surcroît doivent être regardées comme la contrepartie de la mise à disposition gracieuse d'un logement au requérant ; qu'il suit de là que les premiers juges en estimant, au vu de ces éléments, que l'absence apparente de ressources des parents de M. Xavier X... ne pouvait être assimilée à un état de besoin au sens des dispositions susvisées du code civil, ont fait une exacte application de l'article 156 II-2 du code général des impôts en écartant les prétentions du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xavier X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de ses cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;Article 1er : La requête de M. Xavier X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.