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98PA00747

CETATEXT000007443521 J1XLX2001X12X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 décembre 2001, 98PA00747, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00747 1E CHAMBRE C M. LENOIR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1998 présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX par Me CHOUCROY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n° 972957 en date du 29 janvier 1998 du tribunal administratif de Melun annulant les décisions en date des 26 mai, 30 mai et 18 juin 1997 par lesquelles le maire a délivré quatre certificats d'urbanisme négatifs à MM. Didier et Philippe X... et Mme Yveline X... ; 2 ) de rejeter la demande de première instance ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 : - le rapport de M. LENOIR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par des demandes présentées le 9 janvier 1997 et le 17 janvier 1997, Mme Yveline Z..., MM. Didier et Philippe X... ont sollicité la délivrance de certificats d'urbanisme concernant les parcelles de terrains qu'ils possédaient sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX ; que, par quatre décisions en date du 26 mai 1997, du 30 mai 1997 et du 18 juin 1997, le maire de la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX a délivré aux intéressés des certificats d'urbanisme négatifs motivés par la situation des parcelles concernées dans une zone inondable classée B et par la présence d'un remblai réalisé illégalement ; que la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande des consorts X..., annulé les quatre décisions précitées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement, celui-ci est uniquement signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que la minute n'aurait pas été signée par l'ensemble des magistrats qui ont participé au délibéré ; Considérant, par ailleurs, que si la rédaction du cinquième considérant du jugement attaqué est entachée d'une erreur matérielle en ce qui concerne sa dernière phrase, il ressort de la lecture du même considérant, et notamment des constatations relatives à l'absence d'obligation pour le maire, au vu des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, de délivrer des certificats d'urbanisme négatifs, que le tribunal a répondu au moyen soulevé en défense et tiré de ce que les décisions attaquées étaient justifiées par le règlement dudit plan d'occupation des sols ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation ; Sur la recevabilité de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable au cas de l'espèce : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ..." ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'obligation de notification qu'elles imposent ne s'applique pas à d'autres hypothèses que celles qu'elles visent et notamment lorsqu'une juridiction administrative est saisie d'un recours contestant la légalité d'un certificat d'urbanisme négatif ; qu'ainsi les consorts X... n'étaient pas tenus de notifier à la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX une copie de leur demande d'annulation des certificats d'urbanisme négatifs qui leur avaient été délivrés par le maire de cette commune ; qu'en conséquence, la circonstance que la copie de leur demande ait été notifiée à la collectivité publique par un tiers est, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité de leur recours devant le tribunal administratif ; Considérant, par ailleurs, que si la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX soutient que le mandat confié à M. Didier X... pour la désignation d'un représentant unique des trois requérants ne répond pas aux prescriptions de l'article R.92 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, alors applicable : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative " ; Considérant, en premier lieu, que, si les dispositions du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX n'autorisent, sur les terrains soumis à des risques d'inondation de type B, que les constructions dont le niveau habitable le plus bas est situé à 40 centimètres au moins au-dessus de la cote d'inondation fixée par les services compétents, lesdites dispositions n'ont pas pour effet d'interdire systématiquement toute construction dans la zone en cause du seul fait de la localisation du terrain ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX n'est pas fondée à soutenir que le maire était, en application de l'article L.410-1 précité, dans une situation de compétence liée pour délivrer les certificats d'urbanisme négatifs critiqués alors même que les règles relatives au coefficient d'occupation des sols auraient pu, ultérieurement, faire obstacle à la délivrance du permis de construire sollicité ; Considérant, en second lieu, que si la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX fait valoir que les consorts X... auraient procédé à un remblaiement irrégulier des terrains en cause, elle n'apporte à l'appui de ses affirmations aucune preuve, telle que, notamment, des constatations faites par procès-verbal, permettant d'établir la réalité, la date et l'ampleur des travaux en question ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé les certificats d'urbanisme négatifs délivrés les 26 mai, 30 mai et 18 juin 1997 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX à verser aux consorts X... une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX versera aux consorts X... une somme de 8.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-025-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L600-3, L410-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, R92

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