CETATEXT000007443527 J1XLX2001X12X0000000904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 décembre 2001, 99PA00904, inédit au recueil Lebon 2001-12-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00904 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème Chambre B) VU la requête, enregistrée le 6 avril 1999, présentée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président ; le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour ; 1 ) d'annuler le jugement n 98-274 du 11 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé à la demande du Haut-commissaire de la République l'arrêté n 177/CM du 2 février 1998 relatif à la procédure d'attestation de conformité et au marquage des équipements terminaux de télécommunications connectés à un réseau ouvert au public ; 2 ) de rejeter la demande du Haut-commissaire de la République ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la délibération n 97-206/APF du 27 novembre 1997 de l'assemblée du territoire de Polynésie française ; VU le code de justice administrative ; VU la loi organique n 96-312 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 96659 du 26 juillet 1996 ; VU le code des postes et télécommunications ; VU l'avis du Conseil d'Etat n 197782 en date du 7 octobre 1998 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par l'article 6 de cette loi et que le 3 de l'article 6 attribue compétence aux autorités de l'Etat pour les "liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications" et pour la "réglementation des fréquences radioélectriques" ; Considérant que ces dispositions doivent être interprétées comme instituant au profit des autorités de la Polynésie française une compétence générale en matière de télécommunications, à l'exception des liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité d'une part, de la réglementation des fréquences radioélectriques, d'autre part ; que pour annuler l'arrêté attaqué en date du 2 février 1998 relatif à la procédure d'attestation de conformité et au marquage des équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité propre de l'arrêté attaqué et sur l'exception d'illégalité de la délibération susvisée en date du 27 novembre 1997 de l'assemblée territoriale, en considérant que ces décisions, en n'excluant pas des équipements terminaux dont elles traitent, les appareils non filaires, empiètent sur la compétence conférée à l'Agence nationale des fréquences par les dispositions de l'article 14 de la loi susvisée n 96-659 du 26 juillet 1996 en ce qui concerne le pouvoir d'assurer la gestion du domaine public des fréquences radioélectriques ; Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie du TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANCAISE : "Le Haut-commissaire promulgue les lois et les décrets après en avoir informé le Gouvernement du territoire. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française" que par suite, les dispositions du paragraphe VI de l'article 14 de la loi n 96-659 du 26 juillet 1996 codifié sous l'article L. 97-1 du code des postes et télécommunications, qui prévoient que "le présent article est applicable ... aux territoires d'outre mer sous réserve des compétences exercées par ces territoires en application des statuts qui les régissent "n'ont pu avoir pour effet, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, de rendre le dit article 14 de la loi du 26 juillet 1996 applicable en Polynésie Française avant son entrée en vigueur du fait de sa publication au Journal officiel du territoire ; qu'il est constant que la loi n 96-659 du 26 juillet 1996 portant réglementation des télécommunications, n'a été publiée au Journal officiel de la Polynésie Française que le 18 juin 1998 et qu'elle n'était donc pas applicable à la date de la délibération contestée et de l'arrêté attaqué ; Considérant, qu'au surplus, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la compétence de l'Agence nationale des fréquences en matière de contrôle de l'utilisation privative du domaine public des fréquences radioélectriques telle que définie par les dispositions dudit article 14, est distincte des attributions relatives à la procédure d'attestation de l'évaluation de conformité auxquelles elle ne s'étend pas, et qui sont prévues par les articles 6 et 8 de la même loi du 26 juillet 1996 ; Considérant en effet, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 codifié sous l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications : "L'autorité de régulation des télécommunications : 2 Délivre ou fait délivrer les attestations de conformité prévues à l'article L. 34-9" ; et qu'aux termes de l'article 6 de la même Loi codifié sous l'article L. 34-9 du dit code : "Les équipements destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ainsi que les installations radioélectriques, doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Les organismes intervenant dans la procédure d'évaluation de conformité sont désignés de façon à offrir aux industriels concernés un choix préservant leur indépendance par rapport à des entreprises offrant des biens ou services dans le domaine des télécommunications. Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1 Les conditions dans lesquelles l'autorité de régulation des télécommunications peut désigner les organismes chargés de délivrer l'attestation de conformité. 2 Les conditions dans lesquelles sont élaborées et publiées les spécifications techniques des équipements soumis à l'évaluation de conformité et les conditions de leur raccordement aux réseaux ouverts au public" ; que le législateur n'ayant pas entendu expressément étendre ces dispositions au TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANCAISE, elles n'y sont toutefois pas applicables ; Considérant, par suite, en l'état des textes applicables, que la compétence générale instituée en matière de télécommunications au profit des autorités de Polynésie française par l'article 6 précité de la loi organique du 12 avril 1996, inclut l'évaluation de conformité de l'ensemble des équipements terminaux de télécommunications destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, sous réserve, pour ceux de ces équipements qui utilisent des fréquences radioélectriques, de respecter la réglementation du spectre radioélectriques édictée par l'Etat ; que l'Etat, s'il n'a pas compétence pour réglementer l'évaluation de conformité, conserve cependant le pouvoir de contrôler l'usage des fréquences et, dans l'hypothèse où des équipements terminaux fonctionneraient sur le territoire polynésien en violation de ces règles d'utilisation, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la bonne utilisation du spectre radioélectrique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que pour annuler l'arrêté attaqué le tribunal administratif s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du 27 novembre 1997 et sur l'illégalité propre du dit arrêté au regard des dispositions de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1996 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Haut-commissaire de la République devant le tribunal administratif de Papeete ; Considérant que le Haut-commissaire à la République en Polynésie française soutient que l'arrêté attaqué et la délibération du 27 novembre 1997 sur laquelle il repose, en le privant de tout contrôle "a priori " des terminaux G.S.M et sans cordon utilisant des fréquences radioélectriques, porteraient illégalement atteinte à la mission de protection des libertés publiques et des droits individuels et collectifs qu'il tient de l'article 1 de la loi n 96 313 susvisée du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Mais considérant que la délibération du 27 novembre 1997 en attribuant l'évaluation de conformité des terminaux radioélectriques destinés à être raccordés à un réseau ouvert au public au service territorial des télécommunications et l'arrêté attaqué qui n'ont pas, par eux-mêmes, modifié les conditions antérieures de secret et de sécurité des communications résultant de l'examen de conformité des appareils non filaires, n'ont pas porté atteinte aux conditions essentielles de mise en oeuvre des libertés publiques et n'ont pas privé le représentant de l'Etat sur le territoire de la Polynésie du pouvoir de prendre les mesures nécessaires au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs dans les hypothèses, d'ailleurs non précisées, où elles pourraient être menacées par l'importation et l'utilisation de terminaux radioélectriques déclarés conformes par le service territorial des postes et télécommunications ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE POLYNESIE FRANCAISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Papeete a annulé son arrêté du 2 février 1998 ;Article 1er : Le jugement en date du 11 décembre 1998 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande présentée par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée. 46-01-01-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER 46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE Code des postes et télécommunications L97-1, L36-7, L34-9 Loi 96-312 1996-04-12 art. 5, art. 6, art. 1 Loi 96-313 1996-04-12 art. 1 Loi 96-659 1996-07-26 art. 14, art. 6, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.