CETATEXT000007443538 J1XLX2003X06X000009804520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443538.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 19 juin 2003, 98PA04520, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04520 Rejet 5EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés JEAN-ANTOINE M. DUPOUY M. PRUVOST Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1998, la requête présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et des compléments de contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; 2') de prononcer la décharge d'imposition demandée ; 3') d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôles contestés ; 4') subsidiairement, d'ordonner une expertise ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 : - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité personnelle ayant porté sur les années 1987, 1988 et 1989, M. X, masseur-kinésithérapeute, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ; que M. X fait appel du jugement du 3 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1649 quater G du code général des impôts, de l'article 371 Y de l'annexe II au même code et de l'article L.86A du livre des procédures fiscales, les documents comptables tenus par les adhérents des associations agréées doivent comporter notamment l'identité du client et la nature des prestations fournies ; que, toutefois, l'indication de la nature des prestations fournies n'est pas exigée des adhérents soumis au secret professionnel et ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ayant écarté la comptabilité du contribuable en l'estimant non probante, le vérificateur a procédé à la reconstitution de ses recettes et de ses bénéfices en s'appuyant notamment sur le fichier des clients communiqué par l'intéressé ; que si M. X soutient que l'administration a ainsi violé le secret professionnel, il n°établit, ni même n°allègue, que ce fichier comportait des informations sur la nature des actes accomplis auxquelles aurait eu accès le vérificateur ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant, d'une part, que, conformément aux dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au requérant, dont les bénéfices non commerciaux des années 1988 et 1989 ont été régulièrement évalués d'office en application de l'article L. 73-2' du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge par l'administration au titre de ces deux années ; Considérant, d'autre part, que l'imposition mise à la charge du contribuable au titre de l'année 1987 ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient également à M. X, en vertu de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, de démontrer le caractère exagéré de cette imposition ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution : Considérant que l'administration, pour établir le caractère irrégulier de la comptabilité présentée par le contribuable, a fait état de discordances entre les recettes comptabilisées et les crédits bancaires, que ne peuvent expliquer les salaires de montants très modestes perçus d'une école de kinésithérapie ainsi que d'insuffisances en ce qui concerne les dépôts et retraits d'espèces ; que, pour reconstituer les recettes de M. X, le vérificateur s'est appuyé sur la réponse faite par l'intéressé à la demande de renseignements qui lui avait été adressée le 10 août 1990, sur ses déclarations lors du contrôle ainsi que sur les indications figurant sur un carnet de rendez-vous et sur le fichier des clients ; qu'il a ainsi pu être déterminé que M. X recevait en moyenne quinze patients par jour et travaillait 158 jours dans l'année ; que le nombre de patients relevant de l'activité réglementée a été fixé, à partir des relevés de sécurité sociale, à dix par jour en 1987 et 1989 et à neuf par jour en 1988 ; que le prix de la séance pour la clientèle libre a été évalué à 150 F en 1987, 170 F en 1988 et 190 F en 1989 ; que si le requérant soutient qu'il ne recevait que treize clients par jour en 1987 et 1988 en travaillant 131 jours dans l'année et quatorze clients par jour en 1989 pour 145 jours et demi de travail, il n°apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations ; que, dès lors, il n°apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 98PA04520 Classement CNIJ : 19-01-03-01-02-05 C
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