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99PA00116

CETATEXT000007443540 J1XLX2003X06X000009900116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443540.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, du 11 juin 2003, 99PA00116, inédit au recueil Lebon 2003-06-11 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00116 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION B autres C M. COUZINET Test Mme HELMLINGER M. BATAILLE Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 janvier 1999 et le 19 avril 2000, au greffe de la cour, présentés par M. Remi X, demeurant ..., M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 9503288/1 et 9601831/1 en date du 11 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; ........................................................................................................... Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 : Considérant que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendait uniquement à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; que dès lors ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 sont irrecevables comme présentées pour la première fois en appel ; Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 1991 et 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article 81 A du code général des impôts : .... II. Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a. Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b. Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ; qu'il résulte de ces dispositions que les activités agricoles sont exclues du champ d'application de l'exonération ainsi limitativement définie par le législateur ; Considérant que M. X était employé par la société Denizot, en qualité de pilote professionnel, pour effectuer des missions d'épandage d'engrais et de produits chimiques sur des cultures, en Afrique ; qu'il n'établit pas que ces missions qui se rattachent à des activités de nature agricole auraient été directement liées à l'exploitation par la Société d'organisation de management et de développement des industries alimentaires et agricoles (SOMDIAA), société française, d'un site industriel, au sens des dispositions précitée de l'article 81 A du code général des impôts ; qu'en particulier, les seules pièces produites par le requérant pour illustrer les missions qu'il accomplissait sont relatives à un appel d'offres passé par la SOMDIAA pour le compte d'une société tchadienne, la Société nationale sucrière du Tchad, en sa qualité de société conseil de cette dernière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 99PA00116 2

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