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99PA00247

CETATEXT000007443542 J1XLX2003X06X000009900247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443542.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 19 juin 2003, 99PA00247, inédit au recueil Lebon 2003-06-19 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00247 Désistement 5EME CHAMBRE suspension sursis C M. le Prés JEAN-ANTOINE M. DUPOUY M. PRUVOST Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1999, la requête présentée par la société anonyme COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE DE COMMERCE, dont le siège est ... ; la société COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE DE COMMERCE demande à la cour : 1') d'annuler le jugement du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer dont procède l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 14 août 1994 par le receveur principal de Noisiel-Marne-la-Vallée pour avoir paiement de la somme de 649.642 F correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée réclamés ; 2') de prononcer la décharge des impositions contestées ; Classement CNIJ : 19-01-03-01-02 C 19-04-02-01-04-04 ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 - le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller, - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE DE COMMERCE fait appel du jugement du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source ainsi que des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991, à la suite d'une vérification de comptabilité ; Sur les conclusions relatives au report déficitaire : Considérant que, dans un mémoire enregistré le 16 août 1999, la société requérante a indiqué que l'administration avait donné une suite favorable à sa demande de report en arrière des déficits constatés au titre des exercices 1992 à 1994 ; que la société doit ainsi être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de ses conclusions relatives au report déficitaire ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur la procédure d'imposition : En ce qui concerne la motivation des redressements : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ; Considérant qu'il ressort de l'examen des notifications de redressements adressées, les 22 décembre 1992 et 19 janvier 1993, à la société COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE DE COMMERCE qui a pour activité la distribution en gros et demi-gros de produits importés, que le vérificateur y a énuméré clairement les diverses irrégularités, tenant en particulier aux minorations de stocks et aux omissions de recettes, qui l'ont conduit à écarter la comptabilité de la société comme ne pouvant justifier le montant des recettes déclarées ; que ces notifications précisaient, en outre, qu'il était procédé à une reconstitution de recettes en conséquence de ces irrégularités ; qu'ainsi, même si elles ne mentionnaient pas expressément que les irrégularités ainsi commises privaient de valeur probante la comptabilité présentée, ces notifications, qui précisaient la nature et les motifs des redressements envisagés, permettaient à la société requérante de formuler utilement ses observations ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que lesdites notifications étaient insuffisamment motivées au regard des prescriptions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la procédure de redressement suivie par l'administration : Considérant que, compte tenu des lacunes de la comptabilité présentée par la société, l'administration était en droit de regarder cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante ; que cette situation autorisait l'administration à procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes sans lui interdire de recourir à la procédure de redressement contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et offrant notamment à la société la possibilité de saisir la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a d'ailleurs été consultée ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la méthode de reconstitution : Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires et le bénéfice de la société COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE DE COMMERCE au titre des années 1989 à 1991 en appliquant aux achats revendus, déterminés à partir des factures d'achats et de ventes et des données d'inventaire, des coefficients de marge calculés, pour chaque catégorie de produits, en fonction des données propres de l'entreprise ; que les redressements opérés selon cette méthode ont été acceptés par la société devant la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que si, pour soutenir que le vérificateur aurait dû recouper les résultats obtenus par cette méthode en recourant à une seconde méthode de reconstitution, la société requérante invoque une note interne du 6 mai 1988 invitant les vérificateurs à employer, dans la mesure du possible, plusieurs méthodes de reconstitution, les énonciations de cette note, qui constituent de simples recommandations faites aux agents du service, ne sauraient, en tout état de cause, être opposées à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les provisions pour dépréciation des stocks : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : 'Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5' Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ...' ; et qu'aux termes de l'article 38 du même code : '3 .. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ...' ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1991, la société COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE DE COMMERCE a constitué une provision pour dépréciation du stock ancien d'un montant de 983 940 F en appliquant au prix de revient des articles concernés un taux d'abattement forfaitaire de 25 %' ; que la société requérante fait valoir que les articles en question étaient devenus invendables sans apporter la moindre justification à l'appui de cette affirmation ; qu'elle ne produit aucun élément, tiré des données propres de son exploitation, permettant d'établir que le taux d'abattement retenu, appliqué de façon uniforme sur l'ensemble des articles, correspondait à la réalité de la dépréciation des catégories d'articles concernées ; que le procès-verbal de constat dressé par huissier le 5 janvier 1995 ne permet pas d'établir la réalité ni l'importance de la dépréciation du stock au 31 décembre 1991 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre la déduction de la provision litigieuse ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration établit l'intention délibérée de dissimulation de la société requérante en invoquant à juste titre l'importance et le caractère répété des minorations de recettes déclarées par la société et les insuffisances de sa comptabilité ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a fait application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi du contribuable ; Sur les conclusions dirigées contre une lettre du receveur principal des impôts de Noisiel en date du 6 avril 1999 : Considérant que, par un mémoire enregistré le 22 avril 1999, la société requérante a présenté des conclusions dirigées contre une décision du receveur principal des impôts de Noisiel en date du 6 avril 1999 invitant l'intéressée à s'acquitter du solde des impositions dues ; qu'un tel document constitue, non pas un acte de poursuite, mais un simple rappel de l'obligation de payer ne pouvant faire l'objet des contestations prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les conclusions de la société dirigées contre cette lettre de rappel du 6 avril 1999 ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans la limite des conclusions maintenues en appel, la société COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE DE COMMERCE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Melun ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE DE COMMERCE relatives au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices 1992 à 1994. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société COMPAGNIE FRANCO-CHINOISE DE COMMERCE est rejeté. 2 N° 99PA00247

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