CETATEXT000007443554 J1XLX2003X06X000009900725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443554.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 10 juin 2003, 99PA00725, inédit au recueil Lebon 2003-06-10 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00725 Satisfaction totale 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO LATIL M. MAGNARD M. BOSSUROY Vu, enregistré le 19 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Curt, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 915026 en date du 9 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités dont il est assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; il soutient qu'il résulte de l'acte du 24 novembre 1976 que la SCI Vaillant Vert était titulaire du bail à construction à compter du 8 mai 1973 ; que la SCI Vaillant Vert s'est substituée à M. Duriez, titulaire de la promesse de bail, à compter du 18 juillet 1973 ; que la propriété des immeubles est opposable à l'administration ; que les factures des travaux renversent la présomption de propriété du propriétaire du terrain sur les constructions effectuées sur le terrain en application des dispositions de l'article 553 du code civil ; qu'il résulte de l'instruction administration du 30 décembre 1976 que le point de départ du délai de détention est la date d'exécution des travaux ; que les indemnités d'éviction sont déductibles dans la mesure où la SCI Vaillant Vert est devenue rétroactivement bénéficiaire des promesses de bail à construction ; que l'administration ne saurait lui opposer le mandat séparé consenti par les époux Puech à M. Duriez ; que les époux Puech, qui n'ont pas réalisé de plus-value, ne pouvoient déduire ces indemnités ; que la bonne foi de M. X n'a jamais été remise en cause ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 19-04-02-08-02 C+ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2003 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Vaillant Vert a cédé le 5 mai 1987 le bail à construction et le lot n° 1 relatif à deux parcelles situées à Boulogne Billancourt ; que la plus-value réalisée a fait l'objet d'une imposition en application des dispositions de l'article 150 A du code général des impôts, calculée en fonction d'une durée de détention courant à compter du 24 novembre 1976, date de l'acte par lequel la SCI Vaillant Vert a pris à bail à construction les deux parcelles précitées ; que dans le dernier état de ses écritures, M. X demande que les dépenses de construction effectuées par la SCI Vaillant Vert au cours des années 1974 et 1975 soient affectées, pour le calcul de la plus-value, du coefficient d'érosion monétaire prévue à l'article 150 K du code général des impôts, afférent à l'année au cours desquelles lesdites dépenses ont été exposées et non du coefficient afférent à l'année au cours de laquelle le bail a construction a été signé et que le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 à la suite de la rectification du montant de la plus-value immobilière réalisée au cours de ladite année par la SCI Vaillant Vert dont l'intéressé est associé soit réduit en conséquence ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant. (...) / Le prix d'acquisition est majoré (...) Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition (...) ; qu'aux termes de l'article 150 K du même code : Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense ; que les dépenses qui concourent au prix de revient d'une construction lequel constitue le prix d'acquisition au sens des dispositions précitées lorsque le bien est cédé par le constructeur lui-même, doivent être affectées du coefficient représentatif de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation afférent à l'année au cours de laquelle ces dépenses ont été exposées et non du coefficient afférent à l'année où le contribuable est devenu propriétaire du bien ; Considérant que le ministre ne conteste pas que la SCI Vaillant Vert a exposé pour l'édification des constructions litigieuses la somme de 469 101 F au cours de l'année 1974 et de 1829 F au cours de l'année 1975 ; que ces dépenses doivent en conséquence être respectivement affectées des coefficients de 3,08 et 2,75 au lieu du coefficient de 2,51 uniformément retenu par le service, sans que le ministre puisse, et en tout état de cause, utilement invoquer la circonstance que la SCI Vaillant Vert ne serait effectivement devenue propriétaire des locaux que le 24 novembre 1976, circonstance qui est seulement de nature à influer sur la détermination de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150 M du code général des impôts ; que M. X est fondé à demander la réduction en conséquence, de l'imposition mise à sa charge ; DECIDE Article 1er : Pour le calcul de la plus-value réalisée en 1987 par la SCI Vaillant Vert, les sommes de 469 101 F, exposée au cours de l'année 1974 et de 1829 F, exposée au cours de l'année 1975 doivent être respectivement affectées, en application de l'article 150 K du code général des impôts, des coefficients de 3,08 et 2,75. Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 novembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 99PA00725
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.