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99PA01085

CETATEXT000007443558 J1XLX2003X06X000009901085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443558.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 5 juin 2003, 99PA01085, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01085 Rejet 5EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés JEAN-ANTOINE M. VINCELET M. PRUVOST Vu, enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 1999, la requête, présentée par M. et Mme Michel X, domiciliés respectivement ... et ... ; les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 972163 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1991 à 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : ... 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu'étant en instance de séparation de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon de domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts... ; Considérant que les époux X, mariés sous le régime de la communauté et qui ont déposé des déclarations de revenus communes au titre des années 1991 à 1993 en litige, ont entendu, sur le fondement du c) des dispositions précitées, obtenir le bénéfice d'impositions séparées ; que le service s'étant opposé à leurs prétentions, ils demandent, par la présente requête, l'annulation du jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de réduction des impositions contestées ; Considérant qu'il appartient au contribuable marié selon le régime communautaire légal, et qui entend bénéficier d'une imposition séparée, d'apporter la preuve de la cessation de toute vie commune durant la période concernée ; Considérant que pour apporter cette preuve, les époux X produisent des avis d'imposition à la taxe d'habitation établis respectivement au titre des années 1992 et 1993 au nom de Mme X à Fontenay-sous-Bois, et au titre des années 1991 à 1993 au nom de M. X à Bagnolet ; qu'ils joignent également un engagement de location signé entre Mme X et l'office public d'habitations de la ville de Paris, daté du 15 décembre 1991 et concernant l'appartement de Fontenay-sous-Bois, ainsi que divers témoignages faisant état de ce que, pour les années concernées, les intéressés ne cohabitaient plus ; Considérant toutefois que si ces documents sont éventuellement de nature à établir l'existence d'une résidence séparée des époux, celle-ci ne peut suffire à attester la cessation de toute vie commune entre ces derniers, eu égard notamment au premier alinéa de l'article 108 du code civil, issu de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, en vertu duquel le mari et la femme peuvent avoir des résidences séparées sans qu'il soit nécessairement porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ; Considérant qu'il est constant que les époux continuaient à être titulaires d'un compte bancaire commun ouvert à l'Union des Banques à Paris, sur lequel étaient crédités tant les salaires perçus par M. X de son employeur, la société Texan, que les indemnités reçues par son épouse de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage ; que la circonstance alléguée, selon laquelle les débits seraient limités à la participation de M. X aux dépenses de logement de son épouse dans le cadre du devoir de secours entre époux prévu par l'article 224 du code civil, n'est pas établie, par les seules pièces produites au dossier ; Considérant enfin que la circonstance selon laquelle le service aurait admis l'existence d'impositions séparées à partir de l'année 1994, ne peut être utilement invoquée sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, dès lors qu'étant postérieure aux années concernées, elle ne saurait constituer une prise de position formelle de l'administration qui serait opposable à celle-ci ; Considérant que les requérants, qui, comme il a été dit, ont déposé des déclarations communes pour les années en cause, n'établissent pas que leur vie commune aurait cessé en 1991, 1992 et 1993 ; qu'ils ne peuvent, par suite, obtenir le bénéfice d'impositions séparées pour lesdites années, et ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête des époux X est rejetée. 2 N° 99PA01085 Classement CNIJ : 19-04-02-01-05 C

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