CETATEXT000007443560 J1XLX2003X06X000009901137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443560.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 25 juin 2003, 99PA01137, inédit au recueil Lebon 2003-06-25 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01137 Réduction de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO DU MANOIR DE JUAYE M. MAGNARD M. BOSSUROY Vu, enregistrée le 11 avril 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alain LE CHANOINE X demeurant ..., par Me Thibault LE CHANOINE X, avocat ; M. Alain LE CHANOINE X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 903882 en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et au remboursement des dépens et des frais de caution ; ................................................................................................. Classement CNIJ : 19-04-02-08-01 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X, avocat, - et les conclusions de M. BOSSUROY, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 160-1 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'année litigieuse : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % ; Considérant que M. LE CHANOINE X a été imposé au titre de l'année 1987, conformément à sa déclaration sur une plus-value de 1 236 000 F réalisée sur des cessions d'actions de la société Serie ; qu'il a, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; En ce qui concerne les modalités de cession des parts de la société Serie : Considérant que le protocole d'accord signé le 22 décembre 1986 permet d'établir que M. LE CHANOINE X a vendu en 1987 159 actions de la société Serie pour un montant de 1 441 000 F ; que l'intéressé n'établit pas en se bornant à se prévaloir d'un arrondi et d'une attestation d'un expert comptable, que le prix de cession de ces actions ne se serait élevé qu'à 1 404 687 F ; qu'à l'inverse le moyen tiré par l'administration de ce que M. LE CHANOINE X aurait vendu en décembre 1986 179 et non 159 actions de la société Serie est sans influence sur la détermination du produit de la vente et ne pourrait en tout état de cause conduire qu'à une augmentation du prix global d'acquisition des titres cédés ; En ce qui concerne les modalités d'acquisition des parts de la société Serie : Considérant que sur les 320 actions de la société Serie détenues par M. LE CHANOINE X, il est constant que 160 ont été acquises au prix unitaire de 100 F ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment du protocole du 15 mars 1986 produit au dossier, que les 160 autres actions ont été acquises, nonobstant les indications contraires figurant dans l'étude en date du 18 mars 1986 établie par l'agence de Neuilly du Crédit du Nord, avec trois parts de la SARL Serie II, pour un montant global de 2 350 000 F ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par le ministre que les trois parts de la société Serie II n'ont pu être acquises pour une somme supérieure à un montant global de 1 800 F ; qu'il suit de là que les 320 parts de la société Serie détenues par M. LE CHANOINE X doivent être regardées comme ayant été acquises pour moitié pour une valeur globale de 16 000 F et pour moitié pour une valeur globale de 2 348 200 F ; En ce qui concerne le montant de la plus-value taxable : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le prix de cession par action doit être fixé à 9 062,89 F et le prix d'acquisition par action calculé selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré à 7 388,12 F ; qu'ainsi la plus-value globale réalisée sur les 159 actions vendues en 1987 s'élève à 266 287,63 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE CHANOINE X est fondé, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir de ce que l'intéressé n'établirait pas ne pas avoir réalisé d'autres plus-values sur la cession d'autres actions mentionnées dans le protocole du 22 décembre 1986, à demander que la plus-value taxable réalisée sur la cession des actions de la société Serie soit fixée à 266 287,63 F et qu'il lui soit accordé la décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 et celui résultant d'un montant de plus-value déterminé ainsi qu'il vient d'être dit ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur la demande de remboursement des dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. LE CHANOINE X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ; Sur la demande de remboursement des frais de caution : Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel avec le comptable du Trésor, la demande de M. LE CHANOINE X tendant au remboursement de frais de caution est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. LE CHANOINE X ; D E C I D E : Article 1er : La plus-value réalisée par M. LE CHANOINE X sur la cession en 1987 des actions de la société Serie est fixée à 266 287,63 F. Article 2 : M. LE CHANOINE X est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LE CHANOINE X est rejeté. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 janvier 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N° 99PA01137
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.