CETATEXT000007443563 J1XLX2003X06X000009901164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443563.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, du 5 juin 2003, 99PA01164, inédit au recueil Lebon 2003-06-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01164 Rejet 5EME CHAMBRE plein contentieux C M. le Prés JEAN-ANTOINE BLANC M. VINCELET M. PRUVOST Vu, enregistrés au greffe de la cour les 16 avril et 18 octobre 1999, la requête et le mémoire ampliatif, présentés pour la société RUNGIS AUTO, dont le siège est ..., par maître Jean-Alain X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-33898-339 du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge, au titre des années 1988 à 1990, et du rappel de TVA de 29.899 F, avec intérêts de retard, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de lui accorder 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-04 C Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2003 : - le rapport de M. VINCELET, premier conseiller, - et les conclusions de M. PRUVOST, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société RUNGIS AUTO a été assujettie, d'une part, au titre de l'année 1988 à des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la taxation du produit de la vente d'un véhicule automobile qui n'avait pas été porté en comptabilité, d'autre part, au titre des années 1989 et 1990, à des rappels d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause de charges et de l'imposition de commissions non déclarées ; que, par la présente requête, elle demande l'annulation du jugement du 5 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge desdites impositions ; En ce qui concerne les rappels d'impôt sur les sociétés afférents aux années 1989 et 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article R*200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration... ; Considérant que dans sa réclamation préalable adressée le 18 octobre 1993 au directeur des services fiscaux, la société requérante n'a expressément contesté que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la taxation de la vente d'un véhicule automobile en 1988 ; que la contestation effectuée le 12 mars 1992 en réponse à la confirmation du redressement du 7 février 1992 ne peut être assimilée à une réclamation préalable adressée à l'administration après la mise en recouvrement des impositions, laquelle est intervenue en l'espèce le 30 septembre 1993 ; que, par suite, la demande adressée au tribunal, en l'absence d'une réclamation préalable, était irrecevable à l'égard des impositions supplémentaires assignées au titre des années 1989 et 1990 ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande pour lesdites impositions ; En ce qui concerne les rappels d'impôt sur les sociétés afférents à l'année 1988 et de TVA de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1988 résultant de la réintégration de recettes non déclarées relatives à la vente d'un véhicule : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 28 juin 1988, la société RUNGIS AUTO, qui exploite un garage de mécanique et de carrosserie automobile, a reçu une somme de 135.000 F, toutes taxes comprises, correspondant au produit de la vente d'un véhicule automobile Renault Espace ; que le montant hors taxes de cette somme, soit 105.468 F, n'a pas été comptabilisé en 1988 par la société ; que, pour contester la réintégration de cette somme effectuée par le service dans le bénéfice de ladite année, en application de l'article 34 du code général des impôts, la société invoque sa comptabilisation erronée effectuée l'année antérieure ; Considérant que la société requérante expose que c'est à tort qu'elle a déclaré une vente d'un véhicule parmi les recettes imposables de l'année 1987 et qui correspondrait en réalité à une avance consentie à la société par son gérant, X, pour financer l'achat intervenu le 5 octobre 1987 d'un véhicule Renault Espace auprès de la succursale du garage Renault à Fresnes pour le prix de 130.873,60 F ; qu'elle soutient que cette avance, matérialisée par deux virements intervenus le 30 décembre 1987 sur son compte bancaire, a été comprise à tort pour ce même montant parmi les ventes de l'année 1987 alors que ce véhicule n'a été revendu que le 28 juin 1988 à M. François Y... ; que toutefois il résulte de l'instruction que si la société a bien acheté un véhicule Renault Espace le 5 octobre 1987, la copie de la facture de vente d'un véhicule de même type à M. Y... n'a pu être produite alors qu'elle devait être conservée à l'appui de la comptabilité de la société ; qu'il n'est donc pas établi que cette transaction concernait le même véhicule que celui acheté le 5 octobre 1987 ; qu'ainsi l'erreur comptable alléguée n'est pas démontrée, et le service, qui n'avait l'obligation de mettre en oeuvre son droit de communication auprès de tiers, apporte suffisamment la preuve de l'insuffisance des résultats déclarés en 1988 ; Considérant que si la société soutient que les dispositions de l'article 54 du code général des impôts auraient été méconnues, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ; Considérant, en outre, que la société n'établit pas avoir payé la taxe sur la valeur ajoutée grevant le prix de vente du véhicule lors du dépôt de ses déclarations mensuelles de chiffre d'affaires afférentes à l'année 1988 ; que notamment la déclaration afférente au mois d'août 1988 qui comporte une base imposable de 105.735 F hors taxes ne peut être regardée comme incluant la taxe concernant ledit véhicule en l'absence d'identité avec le montant de la transaction retenue par l'administration effectuée sur une base de 105.468 F hors taxes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RUNGIS AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché ni d'omission à statuer, ni de dénaturation des pièces du dossier, ni d'une méconnaissance des règles de preuve, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée afférentes à la vente du véhicule en cause en 1988 ; Sur l'application de l'article L.761 du code de justice administrative : Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de la société RUNGIS AUTO est rejetée. 2 N° 99PA01164
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.