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99PA02557

CETATEXT000007443576 J1XLX2003X05X000000002557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443576.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre, du 28 mai 2003, 99PA02557, inédit au recueil Lebon 2003-05-28 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02557 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE autres C M. le Prés FARAGO GALINIER WARRAIN Mme DE ROCCA M. BOSSUROY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1999 présentée par la société anonyme EMULEX EUROPE dont le siège social est ... par Maître X... avocat associé de la société d'avocats FEDAL ; la société anonyme EMULEX EUROPE demeurant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 984516 et n° 986890 en date du 7 juin 1999 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à la TVA et à la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; 2°) de lui accorder les dégrèvements sollicités ainsi que la décharge des intérêts de retard, également le remboursement des dépenses exposées dans le cadre du présent litige ; ........................................................................................................ Classement CNIJ : 19-02-03-03 C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2003 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. BOSSUROY , commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans sa requête devant la cour administrative d'appel, la société anonyme EMULEX EUROPE invoque le délai très court qui lui a été accordé pour répondre au mémoire en défense de l'administration avant l'inscription de son affaire à l'audience et ajoute qu'ont été méconnus les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales s'agissant d'un cas où la requête est introduite par un requérant étranger ; Sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222.1 du code de justice administrative : les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :1° donner acte des désistements ; 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la société anonyme EMULEX EUROPE a adressé, respectivement les 5 août 1998 et 2 décembre 1998, une requête où elle demandait la décharge des droits de TVA d'une part et de la taxe sur les salaires afférents aux années 1993 et 1994 d'autre part ; que le tribunal a relevé l'irrecevabilité de ces demandes comme étant manifestement tardives, une telle irrecevabilité n'étant pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que la société ne saurait dès lors se prévaloir du délai trop court qui lui aurait été accordé pour répondre au mémoire en défense produit par l'administration ; Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : l'action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10 que selon les disposition de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, le délai général de deux mois ouvert au contribuable est augmenté des délais supplémentaires de distance prévus à l'article 643 du nouveau code de procédure civile, soit de deux mois pour les contribuables qui demeurent à l'étranger ; Considérant que la société requérante soutient qu'étant la succursale d'une société de droit britannique , elle doit bénéficier des dispositions de l'article R. 421-7 du code de justice administrative de sorte qu'elle disposait, pour introduire ses requêtes, d'un délai expirant pour chacune des impositions contestées respectivement le 15 août 1998 et le 3 décembre 1998 ; que, de ce fait, les demandes introduites respectivement les 5 août 1998 et 2 décembre 1998 ne sont pas tardives ; Considérant que la société anonyme EMULEX EUROPE a un siège social en France au ... 92000 à Nanterre ; qu'elle a fait l'objet d'une imposition en France ; qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester les redressements mis à sa charge du délai spécial qui ne concerne que les entreprises étrangères ; qu'ainsi seules les dispositions de l'article R. 149-1 du livre des procédures fiscales trouvant à s'appliquer, les requêtes, enregistrées postérieurement au délai de deux mois prévu par cet article, sont tardives ; qu'elles doivent être rejetées ; Sur le remboursement des frais exposés : Considérant que la demande qui n'est pas chiffrée ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SA EMULEX EUROPE tendant d'une part à la décharge de la cotisation supplémentaire à la TVA pour les exercices 1993 et 1994 et d'autre part à la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie pour les années 1993 et 1994 doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SA EMULEX EUROPE est rejetée. 3 N° 99PA02557

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