CETATEXT000007443597 J1XLX2001X10X0000001891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/35/CETATEXT000007443597.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 octobre 2001, 98PA01891, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01891 2E CHAMBRE C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juin 1998, présentée pour M. Daniel X... par Me IOOS, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9169418, 9213115 et 9215532 en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses recours formés contre les états exécutoires en date des 5 novembre 1991 et 31 août 1992 ; 2 ) d'annuler les états exécutoires en date des 5 novembre 1991 et 31 août 1992 qui ont mis à sa charge le remboursement d'une somme de 105.319 F ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique ainsi que le décret n 86620 du 14 mars 1986 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - les observations de Me IOOS, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., décédé le 15 avril 1999 et aux droits duquel viennent ses héritiers, a exercé les fonctions de directeur des services administratifs de l'Institut de France de 1983 à 1990, avant d'être nommé le 31 mai 1990 chargé de mission au service du dictionnaire et responsable à ce titre de la publication de sa neuvième édition ; que M. X..., en sa qualité de directeur, percevait un traitement versé par l'Institut auquel s'ajoutait, dans la limite du cumul prévu pour les rémunérations des fonctionnaires, une rémunération résultant de son titre de professeur agrégé ; qu'en outre, lui a été allouée à compter du 1er janvier 1986 une indemnité pour sujétions spéciales versée pour mener à bien l'intégration de la Fondation Thiers au sein de l'Institut, pour une durée de 17 mois ; que le requérant, ayant continué à percevoir ladite indemnité après l'échéance initialement prévue, a été mis en demeure le 5 juin 1991 de reverser la somme de 105.319 F et, dès lors qu'il n'avait pas procédé à ce remboursement, un état exécutoire en date du 5 novembre 1991 lui a été notifié ; que le 2 juin 1992, M. X... a saisi le tribunal administratif d'une opposition à état exécutoire ; que ce même état exécutoire a été à nouveau notifié le 19 juin 1992 et M. X... s'est pourvu devant le tribunal administratif le 18 août 1992 ; qu'enfin, le 31 août 1992, l'Institut de France a établi un nouvel état exécutoire pour un montant de 83.474,05 F qui tenait compte des retenues pratiquées par le Trésor Public et le 14 octobre 1992 M. X... a saisi à nouveau le tribunal administratif d'une opposition à état exécutoire ; que, par un jugement en date du 12 mars 1998, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris a rejeté, après les avoir jointes, les trois requêtes de M. X... ; que, devant la cour, M. X... conteste, en premier lieu, l'irrecevabilité de ses requêtes retenue par le tribunal administratif et demande l'annulation des états exécutoires qui lui ont été adressés ; Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer présentées par l'Institut de France : Considérant que ces conclusions doivent être écartées dès lors que l'instance a été reprise par les héritiers de M. X... par un mémoire enregistré le 23 décembre 1999 ; Sur les conclusions dirigées contre la régularité du jugement de première instance : Considérant que le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes présentées par M. X... pour défaut de réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions du décret n 86-620 du 14 mars 1986 ; que, toutefois, l'article 12 de ce décret, aux termes duquel "avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit ... adresser sa réclamation appuyée des justifications utiles ... au trésorier-payeur général qui a pris en charge l'état exécutoire", ne concerne que les créances de l'Etat visées aux articles 80 à 92 du décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 et non celles des établissements publics nationaux à caractère administratif régies par les articles 154 et suivants du même texte ; qu'ainsi, l'Institut de France étant un établissement public national à caractère administratif, les dispositions précitées du décret du 14 mars 1986 ne sont pas applicables ; Considérant qu'aux termes de l'article 164 du décret du 29 décembre 1962, les créances des établissements publics nationaux qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable "font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur ... Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente" ; que, dans ces conditions, M. X... n'avait pas à faire précéder sa requête au tribunal administratif d'un recours devant l'agent comptable de l'Institut de France ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable la demande dont il était saisi ; que son jugement en date du 12 mars 1998 doit, dès lors, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la validité des états exécutoires en date des 5 novembre 1991 et 31 août 1992 : Considérant que M. X... fait valoir l'incompétence de l'auteur des états exécutoires susvisés, le défaut de consultation de la commission administrative centrale de l'Institut de France, l'insuffisante motivation des états exécutoires et critique également leur légalité interne ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les irrecevabilités des recours soulevés par l'Institut de France : En ce qui concerne l'incompétence de l'auteur des états exécutoires : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les états exécutoires litigieux ont été signés par le chancelier de l'Institut de France ; que le règlement général de l'Institut de France approuvé par décrets du 11 juillet 1922 et du 16 novembre 1953 dispose que le représentant légal de l'institut est le chancelier ; qu'ainsi, cette autorité était compétente, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 16 novembre 1953 qui prévoient que les états exécutoires sont signés par le représentant légal de l'établissement ; En ce qui concerne la consultation de la commission administrative centrale de l'Institut : Considérant qu'à supposer même que la commission administrative de l'établissement se soit, en fait, prononcée sur le cas de M. X..., aucun texte ne prévoyait son intervention ; En ce qui concerne l'insuffisante motivation des états exécutoires : Considérant qu'il résulte de l'examen de l'état exécutoire du 5 novembre 1991, dont les termes ont été repris par l'état exécutoire du 31 août 1992, qu'il est suffisamment motivé pour permettre à M. X... de déterminer l'origine et le montant du trop perçu ; En ce qui concerne les moyens afférents au bien fondé de la créance : Considérant que M. X... ne développe qu'une argumentation très générale qui s'appuie sur la circonstance que "l'octroi d'indemnités pour travaux supplémentaires ne présente pas en lui-même un caractère irrégulier qui ferait obstacle à l'octroi de dotations budgétaires" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les indemnités en litige ont été remises en cause après que les travaux supplémentaires pour lesquels elles avaient été accordées, de manière déterminée dans la durée, avaient cessé ; que M. X..., par l'argumentation qu'il développe, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause l'arrêt du versement des indemnités litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des états exécutoires susvisés ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mars 1998 est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X..., ensemble la requête qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Paris, sont rejetés. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE Décret 1922-07-11 Décret 1953-11-16 art. 1 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 80 à 92, art. 164 Décret 86-620 1986-03-14 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.