CETATEXT000007443610 J1XLX2001X10X0000002124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/36/CETATEXT000007443610.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 10 octobre 2001, 00PA02124, inédit au recueil Lebon 2001-10-10 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02124 3E CHAMBRE C M. TREYSSAC M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête et les pièces complémentaires enregistrées au greffe de la cour les 11 juillet 2000, 24 juillet 2000 et 9 octobre 2000, présentées pour M. Francis X..., par Me MAYNARD, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n s 99-3561 et 99-3562 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 17 avril 1999 et a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de prescrire une expertise médicale ; 2°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables dudit accident et ordonner une expertise médicale ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviose an VIII ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2001 : - le rapport de M. TREYSSAC, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Francis X... demande l'annulation du jugement n s 99-3561 et 99-3562 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 17 avril 1999 et a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande de prescrire une expertise médicale ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X... au motif que l'intéressé "en cheminant derrière les glissières de sécurité, s'est livré à une utilisation anormale de l'ouvrage" ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... circulait le 17 avril 1999 vers 5 H du matin sur une bretelle d'accès, de statut autoroutier, à l'autoroute A6 avant le péage de Fleury-en-Bière
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.