CETATEXT000007443615 J1XLX2001X10X0000002406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/36/CETATEXT000007443615.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 octobre 2001, 98PA02406, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02406 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 20 juillet 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. et Mme Yannick X... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9611355 en date du 7 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990 à 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les époux X... demandent à bénéficier, en application des dispositions de l'article 199 terdecies du code général des impôts, de réductions d'impôts au titre des années 1990, 1991 et 1992, en raison de souscriptions effectuées au capital de la S.A. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies du code général des impôts alors en vigueur : "I. A compter de l'imposition des revenus de 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % de leur souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital qui interviennent dans les trois années suivant la date de constitution de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui sont : Créées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1993 et qui remplissent les conditions mentionnées soit à l'article 44 sexies, soit à l'article 44 septies ; ...IV ... Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés nouvelles." ; qu'aux termes de l'article 46 AI de l'annexe III audit code, issu du décret n 89-829 du 10 novembre 1989 pris pour l'application des dispositions précitées : "I. Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies du code général des impôts, il fait connaître son intention à la société au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 31 décembre de l'année de la souscription. Dans ce cas, la société lui délivre un état individuel qui mentionne : a. l'objet pour lequel il est établi : application de l'article 199 terdecies du code général des impôts ; b. La raison sociale, l'objet social et le siège social et la date de création de la société ; c. l'identité et l'adresse du souscripteur ; d. le nombre des titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ; e. la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital ... II. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, le contribuable joint à sa déclaration de revenus les documents qui lui ont été remis conformément au I." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants que ces derniers n'ont pas joint à leur déclaration de revenus au titre des années en litige l'état établi par la S.A. X... mentionnant notamment la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital ; que par suite, ils ne sauraient, en application des dispositions précitées du II de l'article 46 AI de l'annexe III au code général des impôts, bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies dudit code ; qu'au surplus, M. et Mme X... n'établissent ni même n'allèguent avoir produit des documents justifiant de la réalité et du montant des souscriptions auxquelles ils auraient procédé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont en tout état de cause pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les époux X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête des époux X... est rejetée. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT CGI 199 terdecies CGIAN3 46 AI Code de justice administrative L761-1 Décret 89-829 1989-11-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.