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98PA02419

CETATEXT000007443617 J1XLX2001X10X0000002419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/36/CETATEXT000007443617.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 octobre 2001, 98PA02419, inédit au recueil Lebon 2001-10-16 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02419 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1998, présentée pour M. Dominique X..., par Me LE GLAUNEC, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9410327/1 du 4 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de l'imposition à la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.322 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2001 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1464-B du code général des impôts : "I. Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1988 ... peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création. Pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1989, l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises bénéficiant des exonérations prévues aux articles 44 sexies et 44 septies. II. Les entreprises ne peuvent bénéficier de cette exonération qu'à la condition d'en avoir adressé la demande au service des impôts de chacun des établissements concernés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement en attestant qu'elles remplissent les conditions exigées au I ; elle déclarent chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération." ; qu'aux termes de l'article 1477 du même code : "Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement. En cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant ou d'activité en cours d'année, une déclaration provisoire doit être fournie avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération qu'elles prévoient, les entreprises nouvelles doivent, notamment, souscrire avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création une demande d'exonération ainsi qu'une déclaration provisoire des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération et que le dépôt tardif de ces demande et déclaration fait perdre à l'ent eprise tout droit à exonération ; Considérant qu'il est constant que si M. X..., qui a créé une entreprise de boulangerie le 22 janvier 1992, a demandé l'exonération de taxe professionnelle le 17 février 1992, il n'a fourni la déclaration provisoire des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération, qui aurait dû être déposée avant le 1er janvier 1993, que le 28 avril de ladite année ; qu'ainsi, les conditions d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées du II de l'article 1464 B du code général des impôts ne sont pas réunies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464, 1477, 1464 B Code de justice administrative L761-1

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