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99PA02718

CETATEXT000007443623 J1XLX2001X10X0000002718 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/36/CETATEXT000007443623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 octobre 2001, 99PA02718, inédit au recueil Lebon 2001-10-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02718 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistré, le 11 août 1999 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, LE MINISTRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97 3225 en tant que le tribunal administratif de Melun a accordé à M. Bernard X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de remettre à la charge de M. Bernard X... les suppléments de droits contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de la SCP DELPEYROUX et associés, avocat, pour M. et Mme X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les SCI de gestion Germinal et Floreal, dont le requérant est porteur de parts, ont fait l'acquisition auprès de la SCI de construction-vente Aristide Briand, aux termes d'un acte authentique du 4 septembre 1989, de locaux à usage professionnel dans un ensemble immobilier à Noisy-le-Grand ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de la SCI Aristide Briand, l'administration, ayant estimé que ces ventes avaient été consenties à un prix anormalement bas, a considéré que les associés de la SCI Aristide Briand, constitués à 90% de personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, avaient procédé, à due concurrence de l'avantage ainsi consenti, à une distribution de bénéfice en faveur des associés des SCI de gestion Germinal et Floreal ; que M. X... a été taxé à ce titre à raison de la quote-part du capital qu'il détient dans lesdites SCI ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun qui a déchargé M. X... de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de ce chef, au motif que l'administration ne démontrait pas la sous-évaluation du prix de vente du bien acquis par les SCI Germinal et Floreal ; Sur les conclusions du ministre tendant au rétablissement des cotisations litigieuses : Considérant que lorsque l'administration des impôts entend substituer au prix auquel a été cédé un bien, la valeur réelle de ce bien, il lui appartient de justifier son évaluation au moyen notamment d'éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires ; que cependant cette exigence n'implique pas que les biens ainsi pris en considération soient strictement identiques à ceux qui constituent l'objet du litige ; Considérant que l'administration a déterminé la valeur réelle des locaux à usage professionnel cédés le 4 septembre 1990 aux SCI Germinal et Floreal par la SCI Aristide Briand, par l'application de la méthode d'évaluation par comparaison, en établissant un prix moyen des transactions intervenues pour le même immeuble entre le 17 mars 1989 et le 14 juin 1990, d'un montant de 11.406 F par m, supérieur au prix d'acquisition des locaux litigieux par les SCI Germinal et Floreal qui ont été vendus respectivement à 6.788 F et 6.782 F par m ; Considérant, en premier lieu, que les termes de comparaison cités dans les notifications de redressement concernent principalement des locaux à usage d'habitation vendus entièrement aménagés ; que lesdits biens ne sont pas intrinsèquement similaires à ceux vendus aux SCI Germinal et Floreal, dès lors que ces derniers sont, d'une part, à usage de bureau et, d'autre part, commercialisés en n'étant que très partiellement aménagés ; que si le ministre fait valoir devant la Cour que le choix des points de comparaison, s'avérerait, en tout état de cause, favorable au contribuable dans la mesure où sur la période concernée, il était patent que le prix au m des locaux à usage de bureaux aurait été supérieur à celui des locaux à usage d'habitation, il ne saurait, en l'absence de tout élément chiffré précis, faire prendre en considération ses allégations sur ce point ; Considérant, en second lieu, que si en appel l'administration entend désormais se prévaloir de deux nouveaux points de comparaison relatifs à des ventes de locaux à usage de bureaux, intervenues dans le même ensemble immobilier, en date du 31 décembre 1988 et de novembre 1987, à des prix respectifs de 9.487 F et de 15.651 F par m, il est toutefois constant que lesdits locaux sont situés au rez-de-chaussée et de ce fait présentent une valeur marchande supérieure à celle des locaux vendus aux SCI Germinal et Floreal situés pour leur quasi-totalité au sous-sol ou en étage ; que M. X... fait en outre valoir, sans être contredit, que le second de ces deux points de comparaison concerne la cession d'un local à usage commercial et que de ce fait, il ne saurait être assimilé aux biens vendus aux SCI Germinal et Floreal ; Considérant qu'il suit de là, que les premiers juges ont pu considérer à bon droit que les éléments de comparaison présentés par l'administration n'étaient pas pertinents et que cette dernière n'avait pas ainsi démontré l'existence de la sous-évaluation du prix de vente des biens acquis par les SCI Germinal et Floreal auprès de la SCI Aristide Briand ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui est la partie perdante, à payer à M. X... la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 précité ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 15.000 F. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES Code de justice administrative L761-1

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