CETATEXT000007443626 J1XLX2001X10X0000002786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/36/CETATEXT000007443626.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 octobre 2001, 98PA02786 98PA02787 98PA02788, inédit au recueil Lebon 2001-10-18 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02786 98PA02787 98PA02788 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère chambre B) VU (I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998 sous le numéro 98PA02786, présentée par la SELARL RICARD, PAGE ET DEMEURE, avocat pour MM. Franck et Hervé X... ; MM. X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9618599/7, 9618600/7, 9618604/7 en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 1996 par lequel le maire de Gagny a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle 32-34 rue d'Avron à Gagny ainsi que celle tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de leur délivrer un permis tacite ; 2 ) de dire et juger que la commune de Gagny devra dès notification de la confirmation de demande de permis de construire se prononcer à nouveau dans un délai qui ne peut excéder un mois ; 3 ) de condamner la commune de Gagny à leur verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU(II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998 sous le numéro 98PA02787 présentée par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat pour M. Frank X... , M. X... demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n 9618599/7, 9618600/7, 9618604/7 en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 1996 par lequel le maire de Gagny a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle 11 bis rue Carnot à Gagny, ainsi que celle tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un permis tacite ; 2 ) de dire et juger que la commune de Gagny devra délivrer l'attestation de permis tacite prévue par l'article R.421-31 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours ; 3 ) de condamner la commune de Gagny à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU(III) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1998 sous le numéro 98PA02788 présentée par la SELARL RICARD, PAGE et DEMEURE, avocat pour M. Hervé X... , M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9618599/7, 9618600/7, 9618604/7 en date du 18 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 octobre 1996 par lequel le maire de Gagny a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'une maison individuelle 5 Place Eliot à Gagny ainsi que celle tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer un permis tacite ; 2 ) de dire et juger que la commune de Gagny devra délivrer l'attestation de permis tacite prévue par l'article R.421-31 du code de l'urbanisme dans un délai de quinze jours ; 3 ) de condamner la commune de Gagny à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le règlement annexé au plan d'occupation des sols de Gagny ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de la SCP RICARD-PAGE-DEMEURE, avocat, pour MM. X... Franck et Hervé et celles du cabinet GOUTAL-ALIBERT, avocat, pour la commune de Gagny, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n s 98PA02786, 98PA02787 et 98PA02788 présentées par MM. X... sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article UG10 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de Gagny : "I- La hauteur maximale des constructions ne peut excéder trois niveaux (R+2) et 9 mètres. Pour les bâtiments comportant des toitures en pente la hauteur maximale au faîtage pourra être de 11 mètres à condition que la hauteur à l'égout des toitures ne dépasse pas 7 mètres. II- Toutefois, cette hauteur sera limitée à deux niveaux (R+1) et 7 mètres pour les constructions d'une emprise supérieure à 100 m2. Pour les bâtiments comportant des toitures en pente la hauteur maximale au faîtage pourra être de 9 mètres à condition que la hauteur à l'égout des toitures ne dépasse pas 5 mètres. Cette limitation ne sera pas appliquée aux équipements" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM. X... ont acquis en indivision un terrain de 1176 m2 situé dans un lotissement à l'angle de la rue d'Avron et de la rue Carnot ; qu'ayant obtenu du maire de Gagny le 13 septembre 1995 une autorisation de lotir, ils ont procédé à la division de ce terrain en trois lots ; qu'ils ont déposé le 3 juin 1996 trois demandes de permis de construire en vue de la rénovation de la construction existante sur le lot n 2 et en vue de la construction de deux maisons individuelles sur les lots n 1 et 3 ; que leurs demandes ont fait l'objet de trois arrêtés de refus en date des 2 et 3 octobre 1996 ; Considérant qu'eu égard à la conception d'ensemble du projet qui ressort tant des plans que du dossier d'insertion dans le site annexés aux demandes, celles-ci doivent être regardées comme tendant à la réalisation d'un ensemble unique de trois logements ; que la circonstance que chacune des constructions comporterait en limite séparative des murs porteurs ne suffit pas à justifier l'existence de trois projets de construction indépendants les uns des autres ; que dès lors, les premiers juges n'ont commis aucune erreur d'appréciation en considérant que les trois demandes artificiellement présentées comme tendant à la construction de bâtiments distincts concernaient un même immeuble d'une emprise au sol supérieure à 100 m2, et méconnaissaient ainsi les dispositions de l'article UG10 précité dès lors que la hauteur des constructions excédait 7 mètres ; que par suite MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 2 et 3 octobre 1996 par lesquels le maire de Gagny leur a refusé les permis de construire sollicités ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative : Considérant que le présent arrêt n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que MM. X..., partie perdante, puissent se voir allouer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner MM. X... à verser à la commune de Gagny une somme de 7.500 F sur ce fondement ;Article 1er : Les requêtes de MM. X... sont rejetées.Article 2 : MM. X... verseront à la commune de Gagny une somme de 7.500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
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