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97PA03572

CETATEXT000007443628 J1XLX2001X11X0000003572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/36/CETATEXT000007443628.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2001, 97PA03572, inédit au recueil Lebon 2001-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03572 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme DE ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 1997 présentée par M. Alain X..., ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9409816/2 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2001 : - le rapport de Mme DE ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée "Agence Fairway" dont M. X... était le gérant et associé majoritaire, l'imposition sur le revenu de ce dernier a fait l'objet d'un contrôle sur pièces qui a abouti à un redressement de l'impôt après réintégration dans les revenus du requérant d'allocations forfaitaires ; que M. X... fait valoir devant la cour à titre principal que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que n'ayant pas reçu la notification de redressements modèle 2120 en date du 27 août 1990, l'administration, en méconnaissance des droits de la défense, a refusé de procéder à un nouvel envoi de ce document de sorte qu'il n'a pas été en mesure de connaître la nature des redressements mis à sa charge ; Considérant qu'en application de l'article L.57 du livre des procédures fiscales "l'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration fiscale a adressé le 27 août 1990 à M. X... à son domicile un pli avec accusé de réception lequel présenté à son domicile le 28 août 1990 et non retiré, a été retourné à l'expéditeur le 12 septembre 1990, à l'expiration du délai d'instance de 15 jours prévu par la réglementation en vigueur ; que si la nouvelle réglementation postale précisée par les instructions des 11 mai et 6 novembre 1990 n'oblige plus qu'à une seule présentation du pli, l'administration fiscale doit apporter la preuve du dépôt de l'avis de mis en instance à l'adresse du destinataire ; qu'en cas de retour du pli, cette preuve peut résulter soit des mentions précises portées sur l'enveloppe soit d'une attestation de l'administration postale établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire ; que les éléments produits établissent clairement qu'un avis de mise en instance a été délivré au destinataire du pli, l'attestation postale en date du 3 octobre 1990 confirmant que le pli a fait l'objet d'un avis de passage déposé le 28 août 1990 ; qu'il suit de là que la notification de redressements du 27 août 1990 a été régulièrement notifiée ; que l'administration n'était pas tenue de déférer à la demande du requérant de lui notifier une seconde fois le pli litigieux ; qu'ainsi les droits de la défense n'ont pas été méconnus, le requérant, par sa carence, s'étant privé des garanties prévues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que M. X... demande subsidiairement à être déchargé des intérêts de retard qui ont été appliqués à l'imposition en principal ; que ces conclusions qui ont été développées pour la première fois en appel constituent une demande nouvelle qui doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 4 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies pour 1989 et 1990 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L57

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