← France

99PA03679

CETATEXT000007443629 J1XLX2001X11X0000003679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/36/CETATEXT000007443629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 novembre 2001, 99PA03679, inédit au recueil Lebon 2001-11-27 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03679 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 novembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 994197-994198 en date du 13 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 26 mars 1999 par laquelle il avait refusé d'accorder l'asile territorial à ce dernier ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance en date du 15 juin 2001 par laquelle le président de la première chambre a fixé au 20 juillet 2001 la clôture de l'instruction ; VU la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France, sous couvert d'un visa d'un mois, le 23 septembre 1998 ; qu'en octobre suivant, il a déposé une demande d'asile territorial ; que, par une décision du 26 mars 1999, le MINISTRE DE L'INTERIEUR lui a opposé un refus ; que, par le jugement attaqué, dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : "Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le MINISTRE DE L'INTERIEUR après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ; Considérant que pour établir que sa vie est menacée dans son pays et qu'il peut dont prétendre au bénéfice de l'asile territorial institué par les dispositions précitées, M. X..., qui avait, avant son départ d'Algérie, le grade de sergent dans la gendarmerie nationale, produit une attestation émanant du chef du centre des opérations du commandement de la gendarmerie nationale qui précise que "d'après les renseignements recueillis auprès de la brigade de gendarmerie nationale locale de Tizi-Ouzou", le gendarme X... Y... ... a fait l'objet de plusieurs menaces de mort par des terroristes de sa région" ; Considérant, en premier lieu, que si, pour justifier le refus opposé à la demande de l'intéressé, le ministre fait valoir que l'asile territorial ne saurait être accordé dès lors que ces menaces, bien que personnalisées, n'en sont pas moins liées à l'appartenance de M. X... à la gendarmerie algérienne et inhérentes aux fonctions qu'il exerce dans un pays en situation de quasi guerre civile, un tel motif ne saurait légalement être retenu pour dénier par principe à un étranger la possibilité de bénéficier de l'asile territorial, la loi du 25 juillet 1952 ne prévoyant, dans son article 13, aucune restriction d'une telle sorte ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen de l'attestation produite par M. X... que ce document ne serait pas authentique ainsi que l'affirme le ministre sans préciser en quoi il serait contestable ; que cette attestation ne se borne pas à reprendre des déclarations faites par M. X... mais fait état de renseignements recueillis auprès de la brigade à laquelle il était affecté ; que, dans ces conditions, compte tenu de son contenu et de son auteur, elle établit, alors même qu'elle n'est pas appuyée d'autres éléments en corroborant la teneur, que la vie de l'intéressé est effectivement menacée dans son pays, ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de refus d'asile territorial comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, son recours doit être rejeté ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. 335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES Loi 52-893 1952-07-25 art. 13

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.