CETATEXT000007443674 J1XLX2003X11X000000002131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/36/CETATEXT000007443674.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 25 novembre 2003, 00PA02131, inédit au recueil Lebon 2003-11-25 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02131 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION B excès de pouvoir C Mme VETTRAINO ZAOUI M. LERCHER M. DEMOUVEAUX Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2000 sous le n° 00PA02131, présentée pour M. Y X, demeurant ... par Me ZAOUI, avocat ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 99308406 en date du 15 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 janvier 1999 prononçant son expulsion du territoire français ; M. X soutient à cette fin que la décision du ministre est entachée des illégalités externes suivantes : elle est insuffisamment motivée, et il n'a pas été informé de la possibilité de saisir la commission des recours des réfugiés ; qu'elle est entachée des illégalités internes suivantes : l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne pouvait s'appliquer à sa situation ; l'expulsion est fondée exclusivement sur la condamnation pénale sans prise en compte de l'ensemble de son comportement, ce qui constitue une erreur de droit ; les infractions mentionnées dans l'arrêté sont inexactes car il n' a été condamné que pour complicité, ce qui constitue une erreur de fait ; le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte du comportement irréprochable par ailleurs de l'intéressé et de la circonstance qu'il n'était que complice Classement C.N.I.J. : C entraîné dans une bande ; la décision porte gravement atteinte à sa situation personnelle et familiale et viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 septembre 2000, le mémoire en défense présenté, au nom de l'Etat, par le ministre de l'intérieur, et tendant au rejet de la requête par les motifs que dans sa requête d'appel M. X n'apporte aucun élément supplémentaire et ne soulève aucun moyen nouveau de nature à remettre en cause le rejet opposé par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2003 : - le rapport de M. LERCHER, premier conseiller, - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.