CETATEXT000007443692 J1XLX2003X08X000000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/36/CETATEXT000007443692.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, du 7 août 2003, 03PA00229, inédit au recueil Lebon 2003-08-07 Cour administrative d'appel de Paris 03PA00229 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. JANNIN LAYMOND Mme REGNIER-BIRSTER M. HEU Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2003 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS, dont le siège est 55, rue des Francs Bourgeois 75004 Paris, par Me FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0208019/5 en date du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur déféré préfectoral, a annulé le contrat en date du 3 janvier 2002 portant recrutement de M. Michel X en qualité de secrétaire général ; 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-79 du 8 février 1989 ; Vu le décret n° 92-1294 du 11 décembre 1992 ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2003 : - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller, - les observations de Me LAYMOND, avocat pour la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du gouvernement ; Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS fait appel du jugement du 14 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur déféré préfectoral, a annulé le contrat en date du 3 janvier 2002 portant recrutement de M. X en qualité de secrétaire général ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE PARIS a été chargée, lors de sa création, de combattre l'usure par l'octroi désintéressé de prêts sur gages et par d'autres procédés charitables ; que si elle a reçu ultérieurement la possibilité de recevoir des fonds et de mettre à la disposition des personnes physiques ou morales des moyens de paiement et de réaliser des opérations connexes, cette possibilité, strictement encadrée, reste accessoire à sa mission principale d'octroi de prêts dans une perspective sociale ; que par suite et nonobstant sa soumission à la loi bancaire du 24 janvier 1984 et au contrôle de la commission bancaire, elle demeure un établissement public administratif ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions exercées par M. X, recruté en qualité de secrétaire général, ne se rattachent pas à la mission de service public à caractère administratif exercée par la Caisse ; qu'il s'ensuit que le juge administratif est compétent pour connaître de la légalité du contrat en date du 3 janvier 2002 portant recrutement de M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour déterminer la qualité d'agent public de M. X, les premiers juges ont relevé que la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS, chargée de missions de service public, n'établissait pas accomplir des activités bancaires du secteur commercial ; qu'ils ont expressément qualifié la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS d'établissement public administratif et ont ainsi répondu au moyen opposé par la défense et tiré de ce que les caisses de crédit municipal seraient des établissements publics industriels et commerciaux ou des établissements à caractère mixte ; que, par suite, la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que ledit jugement serait insuffisamment motivé ; Sur la légalité du contrat : Considérant que la qualité d'établissement public administratif de la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS soumet cet établissement et son personnel aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 : Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont crées par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. ; et qu'aux termes de l'article 33 du décret du 24 mai 1994 : Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance ; Considérant qu'il est constant que le contrat de recrutement de M. X sur le poste de secrétaire général ne se réfère à aucune délibération portant création de cet emploi ; qu'il n'est, par ailleurs, ni établi, ni même allégué que ce recrutement aurait été précédé des mesures de publicité prévues par les dispositions précitées ; que la méconnaissance de ces formalités entache d'illégalité le contrat en date du 3 janvier 2002 portant recrutement de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le contrat de recrutement de M. X en qualité de secrétaire général ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la CAISSE DE CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS est rejetée. 2 N°03PA00229 Classement CNIJ : 13-05-02 C+ 17-03-02-04-01-03 33-01-03-01 36-12-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.