CETATEXT000007443717 J1XLX2001X11X0000003796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/37/CETATEXT000007443717.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 novembre 2001, 98PA03796, inédit au recueil Lebon 2001-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03796 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. de SAINT GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 octobre 1998, présentée pour le PREFET DE POLICE DE PARIS par la SCP MONOD-COLIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le PREFET DE POLICE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500489/5 du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 4 août 1994 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 10 septembre 1994 ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 49-1416 du 5 octobre 1949 modifié par le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ; VU la loi n 84-834 du 13 septembre 1984 ; VU le code des commune ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 : - le rapport de M. RATOULY, président, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales "les agents visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit au moins six mois à l'avance. A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable ... Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 21 du même décret "la jouissance de la pension est immédiate : 1 Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans ..." ; Considérant que contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE DE PARIS, la référence à la catégorie B, dite active, à laquelle appartiendrait M. X... et définie à l'article 21 précité du décret du 9 septembre 1965, ne concerne que le point de départ de la jouissance de la pension et non l'âge d'admission en position de retraite ; que le statut particulier des préposés à la fourrière des collectivités territoriales ne contenant aucune disposition relative à leur limite d'âge, il convient de retenir, pour ces agents, en application de l'article 2 précité du décret du 9 septembre 1965, celle qui concerne les agents de l'Etat et qui en vertu de la loi susvisée du 13 septembre 1984, est fixée à 65 ans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE DE PARIS n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 août 1994 admettant M. X... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 10 septembre 1994 par limite d'âge, alors que l'intéressé, né en 1931, n'avait pas atteint l'âge de 65 ans ;Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE DE PARIS est rejetée. 36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE 36-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE 36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE Décret 65-773 1965-09-09 art. 2, art. 21 Loi 84-834 1984-09-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.