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01PA03285

CETATEXT000007443737 J1XLX2003X10X000000003285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/37/CETATEXT000007443737.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 9 octobre 2003, 01PA03285, inédit au recueil Lebon 2003-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 01PA03285 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. JANNIN LACROIX Mme GIRAUDON M. HEU Vu I°) le recours n 01PA03285, enregistré au greffe de la cour le 10 octobre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 992160-992166 en date du 1er juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SCI de l'Ouest des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1992 et 1996 dans les rôles de la commune d'Argenteuil ; 2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de la SCI de l'Ouest ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classement CNIJ : C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la SCI de l'Ouest, - et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel de deux jugements en date du 1er juin 2001 par lesquels le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SCI de l'Ouest des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles cette société a été assujettie dans les rôles de la commune d'Argenteuil au titre des années 1991 à 1993 et 1996 à 1998 ; que ces deux recours présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ... ; Considérant que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il en va de même lorsqu'un immeuble nu est donné en sous-location par une personne qui en dispose en vertu d'un contrat de crédit-bail ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI de l'Ouest, locataire d'un ensemble immobilier, à usage d'entrepôts et de bureaux, en vertu d'un contrat de crédit-bail conclu le 19 septembre 1980 avec la société Financière SOFAL, a sous-loué à la même date cet immeuble nu à la société SOREDIV France qui y exerce son activité ; que, par suite, cette sous-location n'a pas à être assujettie à la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a déchargé la SCI de l'Ouest des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1993 et 1996 à 1998 ; D É C I D E : Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés. 2 N°s 01PA03285 et 01PA03297 ((R22))<br/>

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