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99PA00573

CETATEXT000007443748 J1XLX2004X02X000009900573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/37/CETATEXT000007443748.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 18 février 2004, 99PA00573, inédit au recueil Lebon 2004-02-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00573 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO M. BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 2 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Hubert X, ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9408126/1 en date du 29 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles et des avis de mise en recouvrement litigieux ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2004 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué n'aurait pas répondu à l'ensemble des moyens qu'il avait soulevés, notamment quant à la balance des ressources et emplois en espèces établie par l'administration, il ne donne aucune précision sur les moyens auxquels le tribunal n'aurait pas répondu ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué, doit, par suite, être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la demande de justifications adressée à M. X le 21 novembre 1986 sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales a fait l'objet de deux avis d'instances déposés à son domicile le 24 novembre et le 4 décembre 1986 et a été ensuite retourné à l'expéditeur avec la mention non réclamé ; que la circonstance que le contribuable, à qui il appartenait de prendre toute disposition utile pour faire suivre son courrier, se trouvait alors à l'étranger ne peut, dans ces conditions, que rester sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration d'adresser une mise en demeure au contribuable qui s'était abstenu de répondre à la demande de justification, avant de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X ayant été régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que la balance des ressources et emplois en espèces dressée par l'administration aurait un caractère sommaire et arbitraire est dépourvue de toute précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que les crédits bancaires imposés ont été identifiés et qu'il a fournit à cet égard dix-sept justificatifs, il ne précise pas les crédits dont il s'agit et ne produit aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 2 N° 99PA00573 Classement CNIJ : 19-0401-02-05-02-02 C

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