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99PA01322

CETATEXT000007443759 J1XLX2004X02X000009901322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/37/CETATEXT000007443759.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 4 février 2004, 99PA01322, inédit au recueil Lebon 2004-02-04 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01322 Maintien de l'imposition 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO M. ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1999, présentée pour M. Simon X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Classement CNIJ : 19-01-01-05 C 19-04-02-02 Vu le protocole sur les privilèges et immunités annexé à la convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens ; Vu la loi du 30 juin 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions litigieuses : Considérant que M. et Mme Simon X, agents de l'Office européen des brevets de nationalité française dont le domicile fiscal est situé aux Pays-Bas, ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu pour les années 1989 et 1990 sur les revenus fonciers provenant de biens immobiliers leur appartenant en France et s'élevant à 25.060 F en 1989 et 47.280 F en 1990 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre de ces deux années respectivement pour un montant de 5.576 F en 1989 et de 12.124 F en 1990 ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française et qu'aux termes de l'article 197 A du même code dans sa rédaction issue de l'article 30-II-4 de la loi n° 89-933 du 29 décembre 1989 applicable aux deux années en litige : Les règles de l'article 197-I sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a) Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française ... ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que les taux d'imposition qu'elles mentionnent s'appliquent aux seuls revenus de source française ; Considérant que ces dispositions, seules applicables à M. et Mme X dont le domicile fiscal est situé hors de France, à l'exclusion de celles de l'article 193 bis invoquées par le requérant, prévoient exclusivement l'imposition de revenus de source française ; que ni ces dispositions ni les stipulations de l'article 16 du protocole sur les privilèges et immunités annexé à la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance des brevets européens, suivant lesquelles les traitements et salaires qui sont versés aux agents de l'Office européen des brevets sont exemptés de l'impôt national sur le revenu, n'imposaient à l'administration fiscale pour déterminer la base imposable de leur foyer fiscal, quel que soit le taux d'imposition résultant de l'application de l'article 197 A précité, de déduire des revenus imposables en France de M. et Mme X le montant de leurs déficits de source étrangère ; que, par suite, le seul moyen tiré en appel de ce que leur base d'imposition doit être limitée à leurs revenus fonciers de source française diminués des déficits de source étrangère, aboutissant ainsi à un revenu négatif, ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, c'est à bon droit que lesdites revenus fonciers, dont il n'est pas établi qu'ils auraient été pris deux fois en compte pour l'année 1990, ont été taxés d'office par l'administration fiscale pour les deux années en litige ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir par le moyen qu'il invoque que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 99PA01322

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