CETATEXT000007443766 J1XLX2004X09X000000003471 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/37/CETATEXT000007443766.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 29 septembre 2004, 00PA03471, inédit au recueil Lebon 2004-09-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03471 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés FARAGO M. Jean ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 2000, présentée par M. Guy X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 décembre 1997 par lesquelles le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud rejetant ses demandes de remise gracieuse du solde de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 et de la taxe d'habitation 1997 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'annuler l'avis à tiers détenteur émis le 10 novembre 2000 à l'encontre de Mme X ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 15 septembre 2004 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement, Sur la contestation relative à l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis à l'encontre de l'épouse du requérant le 10 novembre 2000 : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.281, R.281-1, R.281-2 et R.281-4 du livre des procédures fiscales, les contestations qui, ayant trait au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du trésor, portent sur l'exigibilité des sommes réclamées, sont portées devant le tribunal administratif, mais ne sont recevables qu'à la condition d'avoir fait l'objet, au préalable, d'une demande adressée au trésorier-payeur général ; que, par suite, la contestation relative à l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur adressé le 10 novembre 2000 à l'employeur de l'épouse de M. Guy X, qui n'a pas fait l'objet d'une demande préalable adressée au trésorier-payeur général et n'a d'ailleurs pas été portée devant le tribunal administratif est, en tout état de cause, irrecevable ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du 1°) de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales l'administration peut accorder sur demande du contribuable des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; que M. X a demandé le 13 octobre 1997 au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud la remise gracieuse du solde de l'impôt sur le revenu pour l'année 1996 pour un montant de 52.085 F ; qu'il a présenté le 21 octobre 1997 une demande de modération de sa taxe d'habitation pour l'année 1997, laquelle s'élevait à 2.533 F ; que ces demandes ont été rejetées par une décision du directeur en date du 18 décembre 1997 ; Considérant que, dans le cadre des opérations de liquidation de l'entreprise qu'il dirigeait, M. X a volontairement contribué en 1997, à concurrence de la somme de 200.000 F au comblement du passif de celle-ci dans des conditions qui ont conduit le tribunal de commerce de Paris, par un jugement prononcé le 9 juin 1997, à relever l'intéressé de la mesure de faillite personnelle dont il avait précédemment fait l'objet le 13 décembre 1994 pour une durée de cinq ans ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'en statuant comme il l'a fait sur les demandes de l'intéressé, le directeur des services fiscaux, qui a pris en considération les revenus déclarés par le contribuable, aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation et des ressources du requérant ; qu'en outre, la circonstance que, dans son mémoire en défense, le ministre a indiqué, à la suite d'une erreur commise par le rédacteur de ce mémoire, que M. X a réalisé un bénéfice de 130 833 euros en 1997, alors qu'il s'agit en fait du montant du déficit déclaré par l'intéressé au titre de ladite année, est sans influence sur la légalité de la décision du directeur des suivies fiscaux dès lors qu'à la date à laquelle il a pris cette décision, les revenus de M. X pour 1997 n'étaient pas encore connus ; Considérant, dès lors, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 décembre 1997 lui refusant toute remise gracieuse de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation dont il restait redevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N°00PA03471
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.