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00PA03456

CETATEXT000007443770 J1XLX2004X01X000000003456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/37/CETATEXT000007443770.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 5 janvier 2004, 00PA03456, inédit au recueil Lebon 2004-01-05 Cour administrative d'appel de Paris 00PA03456 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. ALFONSI M. MAGNARD Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 2000 sous le n°00PA03456, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à leur demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes mis en recouvrement le 31 octobre 1995 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02-02 C Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2003 sous le n° 03PA01350, présentée par M. et Mme X ; M. et Mme X demandent à la Cour d 'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête susvisée n° 00PA03456, il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 29 juin 2000 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2003 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement . Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 00PA03456 de M. et Mme X : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a réduit les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme X de la somme de 85.853 F en ce qui concerne l'année 1992 et de la somme de 4.691 F en ce qui concerne l'année 1993 ; que M. et Mme X demandent la réformation dudit jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de ces deux années ; Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; Considérant qu'ayant entrepris un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X portant sur les années 1991 à 1993, l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, adressé à ceux-ci des demandes de justifications portant, notamment, sur certains crédits enregistrés sur leurs comptes bancaires au cours des années 1992 et 1993 avant de les imposer par voie de taxation d'office à raison de revenus d'origine indéterminée ; qu'il appartient à M. et Mme X d'apporter la preuve, qui leur incombe en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle ils se sont placés, de l'exagération des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de ces deux années ; En ce qui concerne l'année d'imposition 1992 : Considérant que si l'administration fiscale a procédé à la taxation d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée d'un crédit de 76.100 F il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des mentions de la carte grise rayée le 27 mai 1992 et du certificat de vente versés au dossier, que M. Hervé X, fils des requérants a vendu à M. Juan le 27 mai 1992, pour un montant de 76.000 F un véhicule Jeep Cherokee ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date, M. Hervé X, âgé de 26 ans, ne disposait pas d'un compte bancaire ; que, dans ces circonstances, il est suffisamment établi par le bordereau de remise de chèques rédigé au nom de M. René X et daté du 29 mai 1992, qui porte sur un chèque d'un montant de 1.100 F tiré sur le compte de M. Juan ouvert au crédit mutuel, et sur un chèque de banque de 75.000 F émis par cet établissement de crédit, que lesdits chèques ont été émis en règlement de cette transaction ; que, par suite, M. et Mme X, qui apportent la preuve de l'exagération de leurs bases d'imposition au titre de l'année 1992 à concurrence de la somme de 76.100 F, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de réduire de ladite somme les bases d'imposition qui leur ont été assignées au titre de l'année 1992 ; En ce qui concerne l'année d'imposition 1993 : Considérant, d'une part, que si les requérants font état du remboursement d'un prêt de 70.000 F en 1993, ni la copie de deux chèques d'un même montant de 35.000 F tirés à l'ordre de M. Amouyal sur leur compte bancaire ouvert à la Société générale respectivement datés des 29 juillet et 28 octobre 1993 ni l'attestation de M. Amouyal établie en juillet 1996 suivant laquelle il aurait remboursé lesdites sommes à M. et Mme X les 3 août et 2 novembre 1993 ne suffisent à établir, contrairement à ce que soutiennent les requérants, lesquels n'ont d'ailleurs justifié d'aucun contrat de prêt ni d'aucun document ayant date certaine, que les deux chèques de 35.000 F portés à leur compte bancaire les 3 août et 3 novembre 1993 auraient été émis par M. Amouyal ; Considérant, d'autre part, que les requérants ont été imposés au titre de l'année 1993 dans la catégorie des traitements et salaires sur la base de la somme de 34.646 F déclarée par Mme X en qualité de salariée de l'entreprise qu'ils exploitent ; que l'administration fiscale a réintégré dans leur base d'imposition de la même année des revenus fonciers d'un montant de 21.187 F tirés de la location de parkings dont ils sont propriétaires à Vincennes ; que M. et Mme X allèguent que les crédits bancaires pour lesquels ils ont été taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 1993 comprennent ladite somme de 34.646 F et des revenus fonciers à concurrence de 27.660 F, et font l'objet d'une double imposition ; que les requérants n'identifient pas ceux de ces crédits qui auraient pour origine des revenus fonciers ou des traitements et salaires ; qu'en outre aucun des différents crédits bancaires constatés sur leurs comptes ne correspond aux bulletins de paie de Mme X produits devant la cour ; Considérant dès lors que M. et Mme X, qui n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'exagération des bases d'imposition qui leur ont été assignées pour 1993, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1993 ; Sur la requête n° 03PA01350 de M. et Mme X : Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par M. et Mme X contre le jugement du tribunal administratif de Melun daté du 29 juin 2000 ; que , par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; DECIDE Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 1992 à concurrence d'un montant de 76 100 F en base et des pénalités y afférentes ; Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 29 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 2 N°s 00PA03456 et 03PA01350

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