CETATEXT000007443780 J1XLX2004X01X000000104117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/37/CETATEXT000007443780.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation B, du 20 janvier 2004, 01PA04117, inédit au recueil Lebon 2004-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 01PA04117 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION B plein contentieux C Mme VETTRAINO TRENNEC Mme APPECHE-OTANI M. DEMOUVEAUX Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VILLEPARISIS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE VILLEPARISIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991479/4 en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a condamné la COMMUNE DE VILLEPARISIS à verser 200.000 F à Mme tous intérêts y compris le jour du jugement à titre de dommage et intérêts et 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner Mme à lui verser une somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Classement CNIJ : 68-03-03-02-02 C 68-03-06 60-04-03-025 60-04-03-02-01-04 60-04-01-02-02 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE de VILLEPARISIS ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2004 : - le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller, - les observations de Me SARASSAT, avocat, pour la COMMUNE de VILLEPARISIS et celles de Me TRENNEC, avocat, pour Mme X, - et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise des notes en délibéré présentées respectivement par Mme X le 13 janvier 2004, et pour la COMMUNE de VILLEPARISIS le 15 janvier 2004 ; Sur l'appel principal de la COMMUNE de VILLEPARISIS : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'instruction que la minute du jugement attaqué était accompagnée de visas reprenant et analysant les moyens et conclusions des parties ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dudit jugement manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE de VILLEPARISIS Considérant que le plan d'occupation des sols de la COMMUNE de VILLEPARISIS définit au paragraphe 1 de son article UC10 la hauteur d'une façade comme la dimension verticale du nu de cette façade prise depuis le niveau du terrain naturel jusqu'au point le plus élevé de cette façade ; que le même article précise que le point le plus élevé à prendre en compte est soit l'égout de la toiture la plus élevée dans le cas de toitures à pentes ne comportant pas de baies formant saillies, ... soit le faîtage dans le cas de façade pignon ; qu'aux termes du deuxième paragraphe du même article 2-La hauteur de façade n'excèdera pas 7 mètres et la hauteur totale de la construction au faîtage n'excèdera pas 11,00 mètres ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la construction litigieuse autorisée par un arrêté du maire de Villeparisis en date du 8 juillet 1994 présente, au droit de la limite séparant le terrain d'assiette de celui de Mme X, une façade qui, eu égard à sa configuration, ne constitue en tout état de cause pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE de VILLEPARISIS, une façade pignon ; que la hauteur de ladite façade, qui est de 10,99 mètres au point le plus bas et de 11,27 mètres au point le plus haut excède, comme l'ont estimé les premiers juges, la hauteur maximale de 7 mètres autorisée par le plan d'occupation des sols ; que dès lors, le permis de construire délivré par le maire de Villeparisis au bénéfice de M. Castillo méconnaît les dispositions réglementaires susrappelées ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, nonobstant la circonstance que Mme X aurait disposé de la possibilité d'engager devant le juge civil une procédure dirigée contre le bénéficiaire du permis de construire ; En ce qui concerne les troubles de jouissance : Considérant que la réalisation du projet illégalement autorisé, lequel jouxte le pavillon d'habitation dont Mme X est propriétaire occupante est à l'origine de troubles de jouissance subis par cette dernière du fait notamment de la dégradation de son cadre de vie et de la perte d'ensoleillement ; que ces troubles, dans la mesure où ils résultent non pas de l'édification d'un immeuble régulièrement autorisé, mais de la construction d'un immeuble dont la hauteur excède celle qui aurait pu être légalement autorisée constituent un préjudice ouvrant droit à indemnisation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en accordant à Mme X une somme de 200.000 F (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.