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99PA00264

CETATEXT000007443788 J1XLX2004X01X000009900264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/37/CETATEXT000007443788.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 21 janvier 2004, 99PA00264, inédit au recueil Lebon 2004-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00264 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A autres C M. le Prés FARAGO DELPEYROUX M. ALFONSI M. MAGNARD Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 février 1999, présentée pour M. Paul-Louis X, ..., par la SCP Delpeyroux et associés, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l' année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l' imposition litigieuse ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; ............................................................................................................ Classement CNIJ : 19-04-02-05-01 C Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2004 : - le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller, - les observations de M. X, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé de l'imposition litigieuse : En ce qui concerne le principe de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés... comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux... les bénéfices de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Paul-Louis X a, par acte sous seing privé en date du 28 janvier 1988, acquis pour un prix de 250.000 F le solde , s'élevant à 1.660.657 F, inscrit au crédit du compte courant de la société Abdullah Al Zarahmi Establishment ouvert dans les écritures de la société WI Freehome International ; qu'à la suite de cette transaction, la créance précédemment détenue par la société Abdullah Al Zarahmi Establishment a été portée, pour sa valeur nominale, au compte courant de M. X, gérant et principal associé de la société WI Freehome International , dont il détenait 51% des parts ; qu'il a fait apport à cette société d'une somme de 450.000F par prélèvement sur son compte courant et porté en conséquence sa participation à 92 % des parts de la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 1988 ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'activité ainsi déployée par M. X, devenu maître de l'affaire au cours de l'année 1988, pour redresser la situation financière de la société WI Freehome International présentait le caractère d'une exploitation lucrative dont les profits sont assimilés à des bénéfices non commerciaux par les dispositions précitées du 1 de l'article 92 du code général des impôts ; En ce qui concerne le montant et l'année de réalisation des bénéfices imposables : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 93 du code général des impôts que les sommes à retenir pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, au titre d'une année déterminée, sont celles qui ont été mises à la disposition du contribuable au cours de ladite année, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a fait ou aurait pu, en fait ou en droit, faire un prélèvement au plus tard le 31 décembre ; Considérant que M. X doit être regardé comme ayant réalisé un profit imposable dès la date où il a eu à sa disposition une somme supérieure au prix d'acquisition du montant du solde créditeur du compte courant d'associé susmentionné ; qu'il n'est pas contesté que, comme il a été dit ci-dessus, la créance rachetée par M. X à la société Abdullah Al Zarahmi Establishment a été transférée, pour sa valeur nominale de 1.660.657 F, au crédit du compte courant de M. X dans les écritures de la société ; que l'apport fait à la société WI Freehome International par prélèvement sur son compte courant pour un montant de 450.000F a constitué un acte de disposition de cette somme ; que si les disponibilités figurant à l'actif du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1988 n'excédaient pas 158.833 F, M. X n'établit pas que la situation de la trésorerie de l'entreprise au cours de cet exercice ait en fait rendu matériellement impossible le prélèvement sur son compte courant, lequel n'était pas bloqué, de l'intégralité de la somme de 1.409.771 F correspondant à la valeur nominale de la créance acquise, nette de sa valeur d'achat et des frais et charges de toute nature supportées pour la réalisation de l'opération ; que, par suite, alors même qu'il n'aurait prélevé en fait sur ledit compte au cours de cet exercice qu'une partie de cette somme et que la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, a fait l'objet d'une clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif par jugement du 18 mars 1996, le profit qu'il a réalisé à la suite du rachat de la créance en litige se rattache en totalité à l'année 1988 au titre de laquelle il a été imposé ; Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge ou, subsidiairement, à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre de l'année 1988 à raison de la réalisation du profit dont s'agit ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D.E.C.I.D.E. : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 99PA00264

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