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02PA02816

CETATEXT000007443805 J1XLX2003X12X000000202816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/38/CETATEXT000007443805.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, du 31 décembre 2003, 02PA02816, inédit au recueil Lebon 2003-12-31 Cour administrative d'appel de Paris 02PA02816 Maintien de l'imposition 5EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN Mme LECOURBE Mme ESCAUT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2002, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9600782 du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Compagnie Bancaire de la retenue à la source et des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre de l'année1987 par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 1993 ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Compagnie Bancaire ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-01 C+ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 : - le rapport de Mme LECOURBE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme ESCAUT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le ministre relève appel du jugement en date du 4 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Compagnie Bancaire de la retenue à la source à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1987 ainsi que des pénalités y afférentes à raison du rachat d'obligations émises par elle avant le 1er janvier 1987 ; Sur le moyen tiré de l'assujettissement à la retenue à la source de la fraction courue des coupons : Considérant qu'aux termes de l'article 119 du code général des impôts : Le revenu est déterminé : 1° pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année... ; qu'aux termes de l'article 119 bis applicable

  1. Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-
  2. ... les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987, tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119, 238 septies B, sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.... ; Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'au cours de l'année 1987, la société Compagnie Bancaire a racheté en bourse, au terme d'une offre publique d'achat, des obligations émises en 1983 ; qu'il est constant que le prix de rachat offert par obligation comprenait deux éléments : d'une part le prix au pied du coupon exprimé en valeur absolue et en pourcentage de la valeur nominale, d'autre part la fraction courue du coupon à la date de la négociation ; qu'à l'issue de cette opération 64 776 titres ont été rachetés pour une valeur totale d'achat de 379 542 014,81 F dont 3 142 142,90 F correspondaient au versement des intérêts courus depuis la dernière échéance ; que cette fraction courue du coupon qui a été ainsi versée lors du rachat des obligations aux porteurs avant l'échéance normale conserve, pour ces derniers, le caractère de revenu au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 119 1° du code général des impôts ; que par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a estimé que les sommes en litige ne constituaient pas un revenu au sens des dispositions précitées ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Compagnie Bancaire en première instance et en appel ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.59 A La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminés selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilière servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts ; 2° lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application de l'article 39-1(1°) et de l'article 111(d) du code général des impôts relatifs aux rémunération non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels d'impôts litigieux ont été confirmés par une réponse aux observations du contribuable en date du 9 décembre 1993 et mis en recouvrement le 21 décembre 1993, soit avant l'expiration du délai de 30 jours dont disposait la contribuable pour demander la saisine de la commission départementale des impôts ; que le litige subsistant alors, qui concernait le champ d'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 1° du code général des impôts, ne relevait pas de la compétence de la commission départementale des impôts tel qu'elle est définie par les dispositions précitées du code général des impôts ; que par suite, la mise en recouvrement prématurée qui aurait privé la société Union de Crédit pour le Bâtiment de la possibilité de saisir la commission départementale n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant en premier lieu que la société Compagnie Bancaire ne peut utilement invoquer les dispositions des articles 92 B du code général des impôts et 39 B de l'annexe II audit code dès lors que les sommes en cause n'entrent pas dans leur champ d'application qui vise les gains retirés des cessions par les porteurs des obligations et non le prix versé par l'émetteur lors du rachat des obligations ; que, pour le même motif, elle ne peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction référencée 5 G-4521 prise pour l'application des dispositions de l'article 92 B du code général des impôts et de l'article 39 B de l'annexe II audit code et qui prévoit que, pour le calcul des gains nets tirés des cessions d'obligations, le prix de cession à retenir est le prix effectivement payé, y compris celui qui correspond à la fraction courue du coupon ; Considérant en deuxième lieu que la société Compagnie Bancaire soutient que l'administration ne pouvait faire application de l'instruction référencée 5-I-1212 au motif que cette instruction en tant qu'elle prévoit une exception au régime d'exonération de retenue à la source ne serait conforme ni à la loi, ni à la doctrine administrative, ni au principe d'égalité ; qu'il ressort de l'instruction que pour assujettir les sommes en cause à la retenue à la source, l'administration a fait application des dispositions combinées des articles 119 et 119 bis du code général des impôts et non de l'instruction référencée 5-I-1212 ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de ladite instruction est inopérant ; Considérant en troisième lieu que la société Compagnie Bancaire ne peut pas non plus se prévaloir de la réponse de l'administration figurant au compte rendu de la réunion du 30 avril 1981 du comité fiscal de la mission d'organisation administrative dès lors que cette réponse ne porte pas sur les rachat d'obligations par l'émetteur dans le cadre d'une offre publique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Compagnie Bancaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'à la suite de l'offre publique d'achat en cause l'administration a soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts la fraction du prix de rachat des obligations correspondant aux intérêts courus depuis la dernière échéance ; que dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie des finances et de l'industrie et de remettre à la charge de la SA Compagnie Bancaire les impositions déchargées par le tribunal administratif ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°9600782 du tribunal administratif de Paris en date du 4 avril 2002 est annulé. Article 2 : Les impositions supplémentaires mises à la charge de la société Compagnie Bancaire au titre de l'année 1987 par l'avis n° 9312 M 0106 du 21 décembre 1993 sont remises à la charge de la société BNP PARIBAS venant aux droits de cette dernière. 2 N° 02PA02816

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