CETATEXT000007443834 J1XLX2004X10X000000001937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/38/CETATEXT000007443834.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 13 octobre 2004, 00PA01937, inédit au recueil Lebon 2004-10-13 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01937 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrés le 22 juin 2000 et le 12 août 2000 au greffe de la cour, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-4490 en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a décidé que M. et Mme X... feront l'objet d'impositions distinctes au titre de l'année 1996 ; 2°) de décider que M. et Mme X... seront rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 sous une imposition commune ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 : - le rapport de M. Bossurroy, premier conseiller, - et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par lettre du 22 février 1997 Mme X... a fait savoir au ministre du budget qu'elle ne déclarerait au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 que les revenus dont elle dispose effectivement, une partie des ressources du foyer étant affectée directement au règlement des sommes dues à l'établissement de soin accueillant son mari gravement malade ; que, comme le fait valoir le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, cette lettre qui ne demande la décharge ou la réduction d'aucune imposition, et d'ailleurs antérieure à la mise en recouvrement de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1996, ne peut être regardée comme une réclamation contentieuse ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X... ait présenté avant la saisine du tribunal administratif une telle réclamation contentieuse ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que la demande soumise au tribunal administratif était ainsi irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rétablissement de l'imposition mise à la charge de M. et Mme X... au titre de l'année 1996 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a décidé que M. et Mme X... feront l'objet d'impositions distinctes au titre de l'année 1996 est annulé. Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 sous une imposition commune. 2 N° 00PA01937
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.