CETATEXT000007443849 J1XLX2004X08X000000402020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/38/CETATEXT000007443849.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 11 août 2004, 04PA02020, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-08-11 Cour administrative d'appel de Paris 04PA02020 Sanction 1ERE CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir B M. le Prés RACINE CHOUCROY M. Hubert LENOIR M. BEAUFAYS.F Vu I°) le recours, enregistré le 9 juin 2004 au greffe de la Cour sous le N°04PA02021, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement N° 0404314/7 du 24 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de PARIS a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 7 janvier 2004 par laquelle ce dernier a confirmé la décision d'exclusion définitive du lycée Montaigne de leur fils A... prononcée par le conseil de discipline de cet établissement le 17 décembre 2003 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. et Mme X ; Classement CNIJ : 30-01 B 30-01-03 30-02-02-01 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°) le recours, enregistré le 9 juin 2004 au greffe de la Cour sous le N°04PA02020, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; le ministre demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement N° 0404314/7 du 24 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de PARIS a, à la demande de M. et Mme X, annulé la décision du recteur de l'académie de Paris en date du 7 janvier 2004 par laquelle ce dernier a confirmé la décision d'exclusion définitive du lycée Montaigne de leur fils A... prononcée par le conseil de discipline de cet établissement le 17 décembre 2003 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n°85-1348 du 18 décembre 1985 modifié relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 août 2004 : - le rapport de M. LENOIR, - les observations de Mme Ledamoisel, représentant le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de Me Choucroy représentant M. et Mme D... et de Me Lévy représentant M. et Mme X - et les conclusions de M.BEAUFAYS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'intervention de M. et Mme D... : Considérant que M. et Mme D... ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Au fond : Considérant que le conseil de discipline du collège Montaigne a prononcé, le 17 décembre 2003, une sanction d'exclusion définitive à l'encontre de A... X, élève de la classe de 6ème 7, âgé de onze ans, motivée par les menaces de « racket » et les violences physiques commises à l'encontre d'un de ses condisciples de la même classe, âgé également de onze ans, B... D..., aggravées par les mensonges délibérés de l'intéressé lors de la recherche des faits ; que, saisi d'un recours sur le fondement de l'article 31-1 du décret susvisé du 30 août 1985, le recteur de l'académie de Paris a, par une décision en date du 7 janvier 2004 prise après avis de la commission académique, confirmé cette sanction compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel du jugement en date du 20 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a donné suite à la demande d'annulation de cette dernière décision présentée par M. et Mme X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que B... D... a été victime durant les premières semaines de l'année scolaire 2003-2004, de brimades et d'actes de violence impliquant, à deux reprises, A... X ; que ce dernier a, d'une part, activement participé à une brimade collective consistant à pousser B... D... dans une flaque d'eau et, d'autre part, le 10 octobre 2003, l'a volontairement fait chuter dans un escalier avant de le frapper alors qu'il était à terre ; que si ces agissements justifiaient une sanction allant jusqu'à l'exclusion temporaire de l'établissement, ils n'impliquaient cependant pas, en eux-mêmes, que soit immédiatement appliquée à cet élève la sanction la plus sévère prévue par l'article 3 du décret susvisé du 30 août 1985, reprise par le règlement du collège Montaigne, à savoir l'exclusion définitive de l'établissement sans possibilité de sursis ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du recteur de l'académie de Paris du 7 janvier 2004 confirmant la sanction infligée à A... X ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 24 mai 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par ceux-ci et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'intervention de M. et Mme D... est admise. Article 2 : Le recours du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejeté. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. N°s 04PA02020 et 04PA02021 4 30-02-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ. - SCOLARITÉ. - DISCIPLINE - PROPORTIONNALITÉ DES SANCTIONS À LA GRAVITÉ DES FAITS - CIRCONSTANCES INSUSCEPTIBLES DE JUSTIFIER UNE MESURE D'EXCLUSION DÉFINITIVE D'UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE. z30-02-02-01z Un élève de 6ème a, sans participer directement à des brimades ou violences à l'encontre d'un condisciple, proféré à son encontre des insultes antisémite, dont aucune pièce du dossier n'a établi la répétition. Si ces agissements justifient, compte tenu de leur gravité, une sanction allant jusqu'à l'exclusion temporaire de l'établissement, ils n'impliquent cependant pas, en eux-même, que soit immédiatement appliquée à cet élève la sanction la plus sévère prévue par l'article 3 du décret n° 85-924 du 30 août 1985, reprise par le règlement du collège où ces faits ont été commis, à savoir l'exclusion définitive de l'établissement sans possibilité de sursis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.