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00PA00172

CETATEXT000007443855 J1XLX2004X09X000000000172 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/38/CETATEXT000007443855.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 septembre 2004, 00PA00172, inédit au recueil Lebon 2004-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00172 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés RIVAUX BRO-RODDE M. Bernard EVEN M. TROUILLY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2000, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE, 95010 Cergy-Pontoise cédex ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 966419 en date du 4 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'avenant n° 2 en date du 17 juillet 1996 au marché de fournitures de papeterie scolaire passé entre la commune d'Argenteuil et la société Les presses du Massif central , et la délibération de ladite commune du 26 juin 1996 autorisation la passation de cet avenant ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et notamment son article 3 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la commune d'Argenteuil a passé un marché de fournitures de papeterie scolaire à bons de commande avec la société Les presses du Massif central , signé le 17 juin 1992, d'un montant maximal annuel de 600 000 F renouvelable deux fois ; qu'elle a conclu avec cette société un premier avenant d'un montant de 90 000 F TTC le 2 juin 1994 puis un second d'un montant de 470 000 F TTC le 17 juillet 1996 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré formé par le PREFET DU VAL-D'OISE à l'encontre de cet avenant n° 2 ; Sur la légalité de l'avenant litigieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code des marchés publics, dans la rédaction applicable à la date du marché initial : Les prestations qui font l'objet des marchés doivent être déterminées dans leur consistance et leurs spécifications avant tout appel à la concurrence ; qu'aux termes de l'article 255 bis de ce même code, dans la rédaction résultant du décret du 15 décembre 1992, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 18 décembre 1993 et sont applicables à l'avenant litigieux : Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet ; Considérant qu'en portant le montant maximal du marché initial corrigé par l'avenant n° 1 de 1 890 000 F à 2 360 000 F, soit un accroissement supérieur à 24 %, l'avenant litigieux n° 2 a eu pour effet de bouleverser l'économie de ce marché ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la passation d'un tel avenant sans respecter les règles de mise en concurrence préalable est intervenue en méconnaissance des dispositions des articles 255 bis et 272 du code des marchés publics ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à obtenir l'annulation du jugement contesté, de l'avenant n° 2 en date du 17 juillet 1996, et de la délibération de la commune d'Argenteuil du 26 juin 1996 autorisation la passation de cet avenant ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la commune d'Argenteuil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles n° 966419 en date du 4 novembre 1999 est annulé. Article 2 : L'avenant n° 2 en date du 17 juillet 1996 au marché de fournitures de papeterie scolaire passé entre la commune d'Argenteuil et la société Les presses du Massif central , et la délibération de ladite commune du 26 juin 1996 autorisation la passation de cet avenant, sont annulés. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Argenteuil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 3 N° 00PA00172 Classement CNIJ : 39-02-005 C

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