CETATEXT000007443869 J1XLX2004X05X000009903913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/38/CETATEXT000007443869.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, du 5 mai 2004, 99PA03913, inédit au recueil Lebon 2004-05-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03913 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A plein contentieux C M. le Prés FARAGO CLEMOT M. François BOSSUROY M. MAGNARD Vu enregistrée le 29 novembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Francis X, demeurant ..., par Me Clemot, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 941992-943192-9431933 en date du 15 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2004 : - le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller, - et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X a déduit de son revenu global des années 1988, 1989 et 1990 des dépenses de travaux effectués sur un immeuble situé dans le secteur sauvegardé de Chartres, dans lequel il avait acheté un appartement le 31 décembre 1987 ; que l'administration a remis en cause ces déductions et a mis à la charge du contribuable les compléments d'impôt sur le revenu correspondants ; que M. X fait appel du jugement du 15 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes de décharge desdites impositions ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité des procédures d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que si dans les notifications de redressements du 14 février 1991, portant sur les années 1988 et 1989, dans la réponse du 12 juillet 1991 aux observations formulées par le contribuable sur cette notification ainsi que dans la notification de redressements du 4 septembre 1991, portant sur l'année 1990, le service des impôts a notamment motivé son refus d'admettre les déductions litigieuses par le motif que l'association foncière urbaine à laquelle M. X a adhéré en achetant l'appartement n'a été constituée que pour permettre aux adhérents de bénéficier des possibilités de déductions prévues par l'article 156-I-3° du code général des impôts au profit des propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme et faciliter ainsi la vente des lots par un marchand de biens, ce qui révèlerait une manoeuvre tendant à une application abusive de ces dispositions, l'administration s'est également fondée sur la circonstance que certaines des conditions légales des déductions pratiquées, tenant à ce que les propriétaires soient à l'origine des travaux et à la nature de ceux-ci, n'étaient pas remplies ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration ayant invoqué l'existence d'un abus de droit la procédure serait irrégulière dès lors que le service n'a pas averti le contribuable de la possibilité de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit et que les notifications de redressements ne portent pas le visa d'un inspecteur principal, doit être écarté ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : I - ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du Code de l'urbanisme... et qu'aux termes de l'article 31 du CGI : I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.