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01PA02940

CETATEXT000007443881 J1XLX2004X09X000000102940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/38/CETATEXT000007443881.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 21 septembre 2004, 01PA02940, inédit au recueil Lebon 2004-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 01PA02940 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A excès de pouvoir C M. le Prés RIVAUX NICOLELLA Mme Françoise REGNIER-BIRSTER M. TROUILLY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre et 10 octobre 2001 au greffe de la cour, présentés pour M. Ougou Michel X, demeurant ..., par Me NICOLELLA avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9808747/4 en date du 28 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administration rejetant sa demande de titre de séjour en date du 7 août 1997 et de la décision en date du 21 avril 1998 du préfet de police de Paris rejetant sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'ordonner la communication du dossier complet de la demande déposée par le requérant et au besoin d'user de ses pouvoirs d'enquête et d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, sous astreinte de 100 F par jour à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le protocole additionnel à cette convention ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 : - le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller, - et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont mentionné que si le requérant soutenait avoir une vie familiale en France et être le père d'un enfant né sur le territoire français le 2 décembre 1997, il ressortait des pièces du dossier que la décision litigieuse n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision avait été prise ; que, dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement ne saurait être accueilli ; Sur la légalité de la décision et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier de la demande déposée le 7 août 1997 par M. X : Considérant, d'une part, qu'à supposer que le requérant ait entendu reprendre devant la cour le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en date du 21 avril 1998 du préfet de police de Paris rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal dans son jugement du 28 mars 2001 ; Considérant, d'autre part, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que, par suite, ni la circonstance, à la supposer établie, que M. X, entré en France en 1991, remplirait dorénavant les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour, ni celle que ses liens familiaux en France se seraient maintenus, voire renforcés à la suite de son mariage prononcé le 26 mai 2001, n'établissent pas qu'en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé le 7 août 1997, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de l'administration et de la décision en date du 21 avril 1998 du préfet de police de Paris rejetant sa demande d'admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que M. X demande à la cour d'ordonner sous astreinte au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour ; que toutefois l'exécution du présent arrêt, qui rejette la demande du requérant, n'impliquant pas cette mesure, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 01PA02940 Classement CNIJ : 335-01-03-03 C

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